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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.632

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° F 89-13.632 formé par M. Franck Y..., demeurant le Hameau de la Chaume à Saint-Benoit (Vienne), Sur le pourvoi n° H 89-13.633 formé par M. Joël Z..., demeurant La Haute Prinais à Saint-Brévin les Pins (Loire-Atlantique), Sur le pourvoi n° G 89-13.634 formé par M. Gérard A... X..., demeurant ... (Indre-et-Loire) en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de l'association Plexus, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 89-13.632, 89-13.633 et 89-13.634 qui attaquent la même ordonnance ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration et tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée le président du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels occupés par l'Association Plexus Gymligne ou MM. Joël Z... et Gérald C..., ses animateurs de droit ou de fait, à Poitiers ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance retient que les informations fournies laissent présumer que : -l'Association Loi de 1901 "Plexus Gymligne" siège : ... (Indre-et-Loire), a priori non déclarée ; ou MM. Z... Joël et B... Gérald, sous couvert de ladite Association, se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôts sur les bénéfices (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu selon les personnes visées) et de la taxe sur la valeur ajoutée par, notamment, des dissimulations de recettes directement ou indirectement appréhendées, sous forme d'espèces ou de chèques remis en blanc de bénéficiaires, par les animateurs de droit ou de fait susvisés ; opérations qui se traduisent par des omissions volontaires d'écritures dans les documents comptables dont la taxe est exigée par le Code général des Impôts (articles 54 et 286-3°) ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois ; -d! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 15 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction générale des impôts, envers MM. Y..., Z... et A... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale économique et financière, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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