Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/322
Rôle N° RG 20/03130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVX7
S.A.S. LES COMPAGNONS DE CASTELLANE
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 NOVEMBRE 2023
à :
Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02360.
APPELANTE
S.A.S. LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie NGUYEN GIA CAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [S] a été engagé par la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 10 novembre 2016, prenant effet le 14 novembre 2016, en qualité maçon, catégorie compagnon professionnel, niveau 3.1 coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le 9 février 2018, Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail.
Par courrier du 16 mars 2018, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 26 mars 2018 et, par courrier du 3 avril 2018, il a été licencié pour le motif suivant :
'Vous avez été embauché le 14 novembre 2016 en qualité de Maçon, catégorie Compagnon professionnel, niveau 3.1, coefficient 210.
Votre contrat de travail prévoit dans son article 1 votre affectation sur le chantier de « l'ilot Velten ».
Sur ce chantier, vous êtes affecté à des travaux de terrassement, de fondations, de gros 'uvre en béton et maçonnerie, de façades, et de finition. Ces travaux s'achèveront le 23 mars 2018.
Nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de vous reclasser sur un autre chantier. Nous envisagions de vous affecter sur un chantier qui devait démarrer prochainement.
Mais ce chantier n'a pas été obtenu et, pour les mois qui viennent, nous n'avons pas de travaux de terrassement, de fondations, de gros 'uvre en béton et maçonnerie, de façades, et de finition sur un autre chantier.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fin de tâches.
L'achèvement des tâches pour lesquelles vous avez été recruté et l'impossibilité de vous reclasser sur un autre chantier rendent impossible le maintien de votre contrat de travail au sein de notre société.
Votre préavis, d'une durée d'un mois, sera réputé avoir commencé à courir à la date de la première présentation du présent courrier (...)'.
Le 19 novembre 2018, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir requalifier son licenciement pour fin de chantier en un licenciement nul, de solliciter sa réintégration au sein de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et de voir cette dernière condamnée au paiement d'un rappel de salaire ou, subsidiairement, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement départage du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Monsieur [S] a subi de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE une discrimination en raison de son état de santé.
- dit en conséquence nul le licenciement de Monsieur [S].
- ordonné la réintégration de Monsieur [S] au sein de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE.
- fixé le salaire de base de Monsieur [S] à la somme de 1.853,41 euros bruts.
- condamné la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE à verser à Monsieur [S] 33.214,79 euros à titre d'indemnité de rappel de salaire à compter du 3 mai 2018, outre 3.321,48 euros de congés payés afférents, somme à parfaire au jour de la réintégration effective sur la base d'un salaire de 1.853,41 euros bruts, sans déduction des revenus de remplacement perçus dans cet intervalle.
- condamné la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE à verser à Monsieur [S] 2.000 euros à titre d'indemnité pour discrimination subie.
- condamné la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE :
* à remettre à Monsieur [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées rectifiés conformément à la présente procédure.
*à régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux.
- précisé que:
* les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
* les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- condamné la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE à payer à Monsieur [S] somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toute autre demande.
- condamné la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE aux dépens.
Suite à cette décision, la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE a réintégré Monsieur [S] à son poste de travail le 12 février 2020.
Par déclaration du 28 février 2020, la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 12 février 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [S] en un licenciement nul et condamné la société LES COMAPGNONS DE CASTELLANE au paiement des sommes suivantes : 33.214,79 euros bruts à titre de rappel de salaire, 3.321,48 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination subie et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement pour fin de chantier de Monsieur [S] bien fondé et non discriminatoire.
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes infondées.
- condamner Monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de Monsieur [S] non discriminatoire mais le requalifiait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- infirmer le jugement du 12 février 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [S] en un licenciement nul et condamné la société LES COMAPGNONS DE CASTELLANE au paiement des sommes suivantes : 33.214,79 euros bruts à titre de rappel de salaire, 3.321,48 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination subie et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble du surplus de ses demandes infondées.
- condamner Monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le jugement du 12 février 2020 devait être confirmé dans son intégralité :
- condamner Monsieur [S] à rembourser la somme de 656,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement indûment perçue.
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble du surplus de ses demandes infondées.
- condamner Monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2020, Monsieur [S] demande à la Cour de :
- dire et juger que Monsieur [S] a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé.
- dire et juger le licenciement intervenu nul.
- confirmer le jugement de départage du 12 février 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille.
- l'infirmer sur le seul point du quantum alloué au titre de la réparation du préjudice subi résultant de la discrimination dont a été victime le salarié.
Par conséquent :
Au principal :
- prononcer la réintégration de Monsieur [S].
- condamner l'employeur au versement des sommes suivantes :
* indemnité de salaire : 33. 214,79 euros.
* congés payés afférents : 3.321.48 euros.
- dire et juger que cette indemnité sera fixée pour être calculée et due jusqu'au jour effectif de la réintégration.
Subsidiairement, et ce dans la seule hypothèse où il serait établi que la réintégration est impossible :
- condamner l'employeur au versement des indemnités suivantes : dommages-intérêts pour rupture abusive : 25.000 euros.
En tout état : dommages-intérêts en raison de la discrimination subie : 10.000 euros.
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- l'article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros et l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2.500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Monsieur [S] invoque une discrimination à raison de son état de santé.
En droit, selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l'article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'.
Monsieur [S] présente les éléments de faits suivants : il a été victime d'un accident du travail, le 9 février 2018, qui a nécessité immédiatement une opération et implique toujours un suivi médical lourd (séances de rééducation). En raison de la gravité de l'accident survenu, il a été dans l'impossibilité de reprendre son emploi. Il a été licencié, le 3 avril 2018, pour fin de chantier alors qu'il est établi par procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 28 mai 2018, que le chantier se poursuivait et que, tant les travaux de gros 'uvre que de finitions, étaient en cours. L'huissier a pu constater, en se rendant sur le chantier, la présence d'un salarié de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, Monsieur [V] qui travaillait , et de la société, VIVIAN ET CIE, dont le siège social est situé à la même adresse que la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE. Le motif de son licenciement est donc erroné, mensonger et discriminatoire en raison de son état de santé. L'employeur, parfaitement informé de son handicap physique, a voulu éviter de procéder à un possible aménagement de ses tâches de travail ou à un éventuellement un licenciement pour inaptitude professionnelle.
Monsieur [S] produit les éléments suivants :
- des pièces médicales : l'attestation d'intervention des marins-pompiers du 10 avril 2018, le certificat médical initial d'hospitalisation à l'hôpital de [4] à [Localité 5] du 10 février 2018 mentionnant une plaie profonde au niveau de l'avant bras gauche et section du nerf ulnaire, le certificat médical du docteur [I] du 9 avril 2018, des prescriptions de séances de kinésithérapie, des prescriptions médicales, les avis d'arrêts de travail pour accident du travail, des attestation de rendez-vous médicaux, les relevés d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie.
- un procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2018, établi en exécution d'une ordonnance du 30 avril 2018 de la présidente du tribunal judiciaire de Marseille, dans lequel l'huissier indique s'être rendu, ce jour à 10 heures 15, sur le chantier en cours situé [Adresse 1] à [Localité 5], avoir rencontré Monsieur [E], conducteur de travaux pour les sociétés LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et VIVIAN ET CIE, lequel lui a déclaré que 'la fin du chantier est prévue pour le 30 juin 2018. Il m'indique que les deux Sociétés LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et VIVIAN ET CIE interviennent en collaboration sur ce chantier et me précise qu'il y a également des sous-traitants qui interviennent.
Ce chantier comprend cinq lots: Electricité-Plomberie, Peinture-Sols-Plafonds, Serrurerie, gros-'uvre et VRD, Aménagements extérieurs.
Les deux Sociétés LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et VIVIAN ET CIE sont en charge des lots Gros-'uvre et VRD, Aménagements extérieurs.
Le chantier est en cours de finition. (...). Il me liste les membres du personnel du groupement actuellement présents sur le chantier, à savoir, un chef d'équipe salarié de la Société VIVIAN ET CIE, un maçon salarié de la Société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, un man'uvre salarié de la Société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE. Il me précise que le maçon est Monsieur [V].
Il m'indique qu'il n'y a pas eu de changement d'employeur, les deux Sociétés LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et VIVIAN ET CIE, interviennent en groupement depuis le début du chantier, à savoir, en mai 2016.
Les salariés des sociétés LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et VIVIAN ET CIE que j'ai rencontrés sont équipés de casques et de chaussures de sécurité'.
Il ressort également du procès-verbal que Monsieur [E] a indiqué à l'huissier que le bâtiment A est terminé depuis juin 2017, le bâtiment C est terminé depuis janvier 2018 et que, concernant le bâtiment B, le gros oeuvre est terminé depuis janvier 2018 et que les façades sont en cours de réalisation, ce poste étant sous-traité par une entreprise tierce.
L'huissier indique également que Monsieur [V] a confirmé être salarié de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et qu'il ne sait pas jusqu'à quelle date il doit intervenir sur le chantier.
- les fiches 'info greffe' des sociétés LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et VIVIAN ET CIE qui indiquent que leurs sièges sociaux sont situés à la même adresse.
Le salarié établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
La société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE conclut à :
- la fin de chantier justifiant le licenciement de Monsieur [S]. Elle explique que, dans le cadre d'un groupement d'entreprises, elle a participé aux travaux de l'îlot VELTEN dans le [Localité 6] de [Localité 5] à compter du 2 mai 2016. Le marché de travaux comprenait la réhabilitation de quatre bâtiments existants, nommés A-B-C-D, et la requalification des espaces extérieurs. Le chantier comprenait plusieurs lots indépendants (n°1 à 7) et le groupement d'entreprises a été retenu pour la réalisation du lot n° 1 : démolition, gros 'uvre, cloisons, carrelages, étanchéités, menuiseries intérieures, VRD, city stade.
Plusieurs de ces travaux ont été confiés à des sous-traitants spécialisés dans chaque corps de métier de sorte qu'elle n'est intervenue que dans le cadre de la démolition et du gros 'uvre.
- la nécessaire présence d'une équipe réduite postérieurement à la réception des travaux du fait des défaillances de sous-traitants qui ont impliqué qu'elle intervienne à nouveau en dépit de l'achèvement de ses travaux en ayant recours à nouveau à des sous-traitants et ce postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur [S]. Ainsi, toutes les missions étaient terminées au 3 avril 2018 et que seuls des rattrapages et finitions devaient être réalisés, ce qui ne nécessitait pas de mobiliser un effectif aussi important que celui affecté jusqu'alors sur le chantier. Le conseil de prud'hommes s'est mépris en fondant son analyse sur le procès-verbal de réception du 7 mars 2018 relatif au bâtiment C qui mentionne une réception partielle de l'ouvrage alors qu'il ressort du procès-verbal de l'huissier de justice que les travaux du Bâtiment C étaient bien terminés depuis le mois de janvier 2018, de même que les travaux de gros 'uvre sur le Bâtiment B.
Elle a maintenu une équipe réduite à deux salariés : Monsieur [K], en sa qualité de chef d'équipe et dont la présence était nécessaire afin d'assurer la coordination des sous-traitants, et Monsieur [B] dont le maintien était requis au regard de la nature de son contrat de travail d'insertion.
- aux tentatives infructueuses pour reclasser Monsieur [S] et ce au regard de son carnet de commandes qui indique qu'aucun chantier sur les prochains jours n'allait s'ouvrir, constat qui a également été partagé par les délégués du personnel lors de la réunion du 2 mars 2018.
La société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE produit :
- l'ordre de service du 11 avril 2016.
- des contrats de sous-traitance que la société VIVIAN ET CIE a conclu avec des entreprises et des contrats de sous-traitance que la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE a conclu avec la société SCTPL le 23 janvier 2017 pour les travaux de démolition, terrassement et VRD, avec l'entreprise JACQUEMMOZ, le 20 décembre 2017 pour les travaux d'étude et réalisation du circuit hydraulique et de l'éclairage de la fontaine, avec la société JAMAI SALEM le 16 mai 2018 pour des travaux de façades des bâtiments A et B et avec la société CARDAKLI le 31 juillet 2018 pour des travaux de pose de pavés et de dalles.
- les procès-verbaux des opérations préalables de réception du 15 février 2017 du bâtiment D, du 30 novembre 2017 du bâtiment A et du 7 mars 2018 du bâtiment C.
- un document intitulé contrôle horaires chantier.
- le procès-verbal de la réunion du 7 mars 2018, des courriers adressés par la société VIVIAN ET CIE et un 'planning recadré au 13 mars 2018".
- des 'exemples de 'plannings chantiers avant et après le 3 avril 2018", les fiches de suivi des d'heures d'insertion de Monsieur [B], la lettre du 30 avril 2018 portant refus d'attribution du marché public du campus Saint Charles et une liste des chantiers arrêtée au mois d'août 2018.
* * *
Le licenciement motivé par la fin du chantier ou de l'opération n'est justifié que lorsque les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché sont terminées.
En l'espèce, il ressort de l'ordre de service du 11 avril 2016 que le groupement composé de la société VIVIAN ET CIE et de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE ont été titulaires, pour les bâtiment A, B, C, D et VRD, du lot 1 comprenant les travaux suivants : démolition / gros oeuvre/ cloisons / carrelage / étanchéité / menuiserie intérieure / VRD / City Stade.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [S] a été engagé par la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier pour être 'affecté sur le chantier de l'îlot Velten situé à [Localité 6] pour y effectuer des travaux de terrassement, de fondations, de gros oeuvre en béton et maçonnerie, de façades, de finition'.
Il ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 2 mars 2018 que l'employeur a expressément indiqué que Monsieur [S] effectuait 'des travaux de terrassement, de fondations, de gros oeuvre en béton et maçonnerie, de façades et de finition', ce qui est confirmé par les énonciations de la lettre du licenciement.
Il ressort encore des contrats de sous-traitance conclus avec la société VIVIAN ET CIE, qui n'est pas l'employeur de Monsieur [S], et avec la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE que les travaux de gros oeuvre, d'étanchéité, des cloisons, façades notamment n'ont pas été sous-traités avant le licenciement de Monsieur [S].
Alors que Monsieur [S] a été licencié le 26 mars 2018, la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE produit un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du bâtiment C, du 7 mars 2018, qui mentionne que des travaux n'avaient pas été effectués et que des malfaçons avaient été relevées concernant les 'travaux et prestations' et 'les ouvrages' ainsi qu'il 'est indiqué à l'annexe du procès-verbal', annexe qui n'est pas produite par la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE.
De même, la nécessité de procéder à des travaux de reprise et à des finitions est confirmée par le procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2018 qui mentionne que les façades du bâtiment B étaient en cours de réalisation.
Si la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE fait valoir que ce poste a été confié à un sous-traitant, le contrat de sous-traitance produit, concernant les peintures des façades des bâtiments A et B, a été signé le 16 mai 2018 (pièce 27), soit postérieurement au licenciement de Monsieur [S].
Par ailleurs, il ressort encore des constatations de l'huissier que Monsieur [X], salarié de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, était en train de réaliser les marches d'accès au bâtiment B.
Il ressort des ces éléments qu'au moment du licenciement de Monsieur [S], le chantier sur lequel le salarié a été affecté n'était pas fini et que les travaux qui y étaient réalisés correspondaient aux tâches pour lesquelles il avait été embauché.
La société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE ne saurait sérieusement soutenir que, compte tenu de la moindre importance de ces travaux, elle ne pouvait pas maintenir tous ses salariés sur le chantier et a choisi de ne maintenir que le contrat de travail de Monsieur [B] du fait de sa spécificité, dès lors qu'elle a eu recours à une entreprise sous-traitante pour terminer les travaux de peinture des façades des bâtiments A et B, et ce après le licenciement de Monsieur [S], alors que ce poste n'avait pas été sous-traité jusque-là et que cette tâche relevaient bien des attributions du salarié.
Par ailleurs, alors qu'elle prétend qu'elle ne disposait pas de possibilités de reclassement de Monsieur [S] sur un autre chantier, la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE produit une liste des chantiers qu'elle a elle-même élaborée, mais qui ne permet pas de justifier que les chantiers mentionnés, notamment portant une date en décembre 2017 ou en janvier 2018, étaient bien terminés au jour du licenciement de Monsieur [S].
Dès lors qu'elle échoue à démontrer à l'achèvement des tâches qui avaient été confiées au salarié et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail, la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE ne prouve pas que sa décision de procéder au licenciement de Monsieur [S] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu'elle a eues pour Monsieur [S] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par Monsieur [S] a été justement apprécié par le premier juge et le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Dès lors que la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE conclut qu'elle a réintégré Monsieur [S] le 12 février 2020 et qu'elle demande le rejet de la demande de réintégration uniquement au motif de l'inexistence d'une discrimination, il convient de confirmer la disposition du jugement qui a ordonné la réintégration de Monsieur [S] au sein de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement
d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période
qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires
dont il a été privé.
Dès lors que la nullité du licenciement résulte d'une discrimination à raison de l'état de santé du salarié, il convient de considérer qu'un tel licenciement caractérise une violation d'une liberté ou d'un droit fondamental garanti par la Constitution. Dans ce cas, l'employeur n'est pas admis à déduire de l'indemnité les revenus que le salarié aurait pu percevoir à un titre quelconque pendant la période d'éviction.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE à payer à Monsieur [S] la somme de 33.214,79 euros, outre les congés payés afférents, somme à parfaire au jour de la réintégration.
Les dispositions du jugement relatives à la remise des bulletins de salaire, à la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et aux intérêts seront également confirmées.
Sur la demande reconventionnelle de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE
Alors que la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE demande de condamner Monsieur [S] à lui rembourser l'indemnité de licenciement qu'il a perçue, soit 656,41 €, Monsieur [S] conclut à l'irrecevabilité de la demande, s'agissant d'une demande nouvelle et, subsidiairement au fond, qu'il s'en rapporte à justice.
*
La société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE est en droit d'ajouter la demande de remboursement de l'indemnité de licenciement aux prétentions dont est déjà saisie la cour et ce sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est la conséquence nécessaire de la nullité du licenciement et de la réintégration du salarié.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre
au paiement d'indemnités de rupture.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et de condamner Monsieur [S] à payer la somme de 656,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement perçue.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit la demande de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE en remboursement de l'indemnité de licenciement recevable,
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE la somme de 656,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement perçue,
Condamne la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT