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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2421505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421505

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août et 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Maouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français durant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée ; - le refus de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les observations de Me Maouche, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 11 août 1986, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français durant cinq ans. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024. Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a considéré que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. M. B a été condamné à deux reprises au cours de l'année 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 octobre 2015 à une amende de 200 euros pour des faits, commis le 26 mai 2015, de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, et le 3 novembre 2015 à 800 euros d'amende pour des faits, commis le 6 août 2015, de conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Sept ans plus tard, il a été condamné par ordonnances pénales du Président du tribunal judiciaire de Paris, le 29 mars 2022 à 1 000 euros d'amende pour des faits, commis le 31 janvier 2022, de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule, en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance puis, le 4 octobre 2022, à 550 euros d'amende pour des faits, commis le 1er août 2022, de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Au regard de la nature des infractions commises, qui ne sont pas au nombre, aussi graves soient elles, des infractions laissant présumer un comportement du requérant présentant un danger immédiat pour la sécurité des personnes, en particulier, ni des biens, du délai écoulé entre la date de la commission des premières et des dernières, de la circonstance que M. B a obtenu son permis de conduire le 7 novembre 2022 et alors qu'il n'est pas contesté qu'il a réglé le montant de ses amendes correctionnelles, la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'en refusant à M. B, pour ce motif, le renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, toutes les autres décisions contenues dans l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, la décision de ne pas renouveler le titre de séjour du requérant n'étant fondée sur aucun autre motif que le motif censuré par le jugement, ce dernier implique que soit délivrée à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. Le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Calladine, première conseillère, -M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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