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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-18.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.333

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Josse d'A..., 2 / Mme Marie-Thérèse d'A..., née Urvoy, demeurant ensemble "Le X... Marie, 35330 Comblessac, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit : 1 / de M. Benoît Y..., 2 / de Mme Edwige Y..., née Z..., demeurant ensemble 40, Route nationale, 62120 Norrent-Fontes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux d'A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande en rectification d'omission matérielle : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux d'A... font valoir que, dans l'arrêt, la cour d'appel de Douai tranche les demandes qu'ils ont formées pour la première fois en appel : demande d'indemnisation pour non-restitution d'un meuble ancien, demande d'indemnisation au titre du surcoût des travaux et demande de paiement des factures d'eau, mais que le dispositif ne porte pas trace des décisions prises ; qu'ils demandent la rectification de l'arrêt par adjonction à son dispositif ; Mais attendu que la juridiction qui a omis de statuer pouvant seule compléter son jugement, la demande en rectification est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 1996), que les époux d'A... ont vendu aux époux Y... un immeuble suivant acte authentique du 2 décembre 1992, dont une clause stipulait que le vendeur pourrait, jusqu'au jour de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, enlever les hangars ; que les époux d'A... ont entrepris les travaux d'enlèvement des hangars avant de s'interrompre ; que les époux Y... ont assigné les époux d'A... pour les voir condamner à procéder à l'enlèvement des hangars et à la suppression des dalles de béton sous astreinte ; qu'en cause d'appel, les époux d'A... ont sollicité la condamnation des époux Y... à leur verser des dommages-intérêts pour non-exécution de leurs obligations contractuelles ; Attendu que les époux d'A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y..., alors, selon le moyen, "que les époux d'A... faisaient valoir que les dalles de béton étaient dissociables des hangars, puisque des socles de béton avaient préexisté aux hangars et que les dalles avaient été ajoutées pour des raisons d'uniformité du sol ; qu'ils produisaient de nombreuses photographies au soutien de leur démonstration ; qu'en ne recherchant pas si les dalles n'étaient pas dissociables des hangars, comme liées à des éléments qui leur avaient préexisté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les époux d'A..., se prévalant de la clause relative à l'enlèvement des hangars, devaient procéder à l'enlèvement complet des biens qu'ils souhaitaient reprendre et ne pouvaient se limiter à démonter ceux-ci en partie et à laisser ce qui les encombrait sur la propriété vendue et retenu que le démontage des hangars devait s'accompagner de l'enlèvement de la dalle de béton qui faisait partie intégrante de ceux-ci et qui ne se concevait que pour l'utilisation de ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux d'A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation au titre du surcoût subi dans les travaux de démontage des hangars situés sur la propriété vendue aux époux Y..., alors, selon le moyen, "1 / que les époux d'A... démontraient avoir subi un surcoût imprévu dans leurs travaux d'enlèvement, imputable au non-respect de leurs obligations contractuelles par les époux Y..., qui avaient rétréci l'accès à leur propriété et les avaient contraints à utiliser des matériels d'enlèvement moins performants que ceux initialement prévus ; que les époux d'A... produisaient à cet égard des photographies, ainsi que des courriers de l'entreprise chargée de l'enlèvement ; qu'en se limitant à relever que l'accès n'était pas impossible et en ne recherchant pas s'il n'avait pas été rendu plus onéreux par les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le caractère absolu du droit de propriété n'empêche pas qu'un propriétaire consente par contrat un droit d'accès ou de passage sur son terrain ; que les époux d'A... se prévalaient de l'inexécution par les époux Y... de leur obligation contractuelle de permettre les travaux d'enlèvement sur leur terrain ; que les motifs tirés des prérogatives de propriétaires des époux Y... sont inopérants et ne peuvent donner à l'arrêt une base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur la demande d'indemnisation au titre du surcoût subi dans les travaux de démontage des hangars, le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable la demande en rectification ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux d'A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux d'A... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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