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Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-60.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.141

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 1996 par le président du tribunal d'instance de Dieppe, au profit de Mme Nicole X..., demeurant 7, immeuble Gascogne, avenue Bénoni Ropert, 76200 Dieppe, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 433-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement de Dieppe de la société Prisunic devaient être élus par un collège électoral unique, le jugement attaqué a retenu que le principe général selon lequel les salariés doivent voter au sein, soit d'un collège salarié, soit d'un collège cadre, doit s'appliquer à l'élection des membres du comité d'établissement conformément aux articles L. 435-2 et L. 433-2 du Code du travail; que les conventions collectives produites font état d'une possibilité ouverte aux parties en cas d'accord; qu'à défaut d'accord, le principe général rappelé ci-dessus doit s'appliquer; mais que ni l'employeur, ni la CGT ne justifient de l'existence d'un salarié ayant le statut de cadre ; que la liste des salariés ne fait pas mention de leur qualification; que le Tribunal ne pouvant retenir l'existence d'au moins un cadre dans l'entreprise, les membres du comité d'établissement seront élus par un collège unique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présence d'un cadre n'était pas contestée et qu'en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux en faveur d'une dérogation au nombre légal des collèges, les élections devaient être organisées sur la base de deux collèges, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux élections des membres du comité d'établissement, l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 1996, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Dieppe; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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