Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et rebellion, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, et l'a dispensé de la révocation du sursis accordé le 13 novembre 1984 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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