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Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-85.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.982

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à l'encontre du prévenu et justifié sa décision quant à l'entière responsabilité de celui-ci ; Attendu que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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