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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2315943

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315943

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 31 octobre 2023 puis le 23 septembre 2024, Mme A E épouse B et M. C B D, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 29 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme E épouse B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 24 septembre 2024, Mme A E épouse B et M. C B D, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 30 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme E épouse B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Moreno, - et les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de membre de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à son fils et ses petits-enfants. Par une première décision du 29 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 7 octobre 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette prmière décision consulaire. Par une seconde décision du 30 janvier 2024, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a de nouveau refusé de délivrer à Mme E épouse B un visa de même nature. Par une décision du 11 juin 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette seconde décision consulaire. Par les requêtes n°s 2315943 et 2410623, les requérants demandent l'annulation de deux décisions du sous-directeur des visas. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2315943 et 2410623 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2023 : 3. En premier lieux, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. La décision du 29 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé à Mme E épouse B la délivrance du visa demandé est motivée par la circonstance que cette dernière n'a pas apporté d'éléments permettant de conclure à la nationalité du citoyen de l'UE dont elle se déclare être membre de famille. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite du sous-directeur des visas, réputée s'être approprié ce motif, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 232-1 du même code : " () Les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. (). ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. / La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa. / L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. 7. Afin de justifier de la qualité de citoyen de l'Union européenne de M. B D, les requérants produisent notamment son passeport délivré par les autorités allemandes ainsi que son certificat de naturalisation délivré le 22 mars 2018. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instance n° 2315943, n'apporte aucun élément de nature à établir que les documents ne seraient pas authentiques et probants, la nationalité allemande de M. B D doit être tenue pour établie. Par suite, en opposant le motif rappelé au point 4, le sous-directeur des visas a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision implicite née le 7 octobre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2024 : 9. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire du 30 janvier 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas été apporté d'éléments permettant de conclure que Mme E épouse B est effectivement à la charge du citoyen de l'union européenne dont elle se déclare membre de famille. 10. Il résulte des dispositions citées au point 5 que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Peuvent prétendre à la délivrance de ce visa les ressortissants d'un Etat tiers ayant la qualité de descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint du citoyen de l'Union européenne. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que les requérants soutiennent sans être contestés avoir transmis les relevés de compte de Mme E épouse B justifiant qu'elle ne dispose d'aucune ressources propre, Mme E épouse B bénéficie depuis décembre 2022 de virements mensuels conséquents et réguliers de la part de son fils, M. B D, ressortissant allemand, permettant de tenir pour établi qu'elle est à la charge par ce dernier. Ainsi, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, n'apporte pas d'éléments de nature à établir le contraire, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en estimant que la demanderesse ne justifiait être à la charge du citoyen de l'union européenne dont elle se déclare membre de famille, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 11 juin 2024 doit être également annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à Mme E épouse B d'un visa d'entrée et de court séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 14. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C B D doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A E épouse B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 7 octobre 2023 et la décision expresse du 11 juin 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité par Mme E épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B, M. C B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, C. MORENO Le président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2410623

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