Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir informé la société ICF La Sablière par une lettre du 9 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical, le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB) CFE-CGC a le 22 mars suivant, notifié à l'employeur la désignation du même salarié en qualité de représentant de section syndicale ; que l'employeur a contesté ces deux désignations ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et D. 2143-4 du code du travail ;
Attendu que pour valider la désignation en date du 9 mars 2011 par le SNUHAB CFE-CGC de M. X... en qualité de représentant syndical, le tribunal énonce que le terme de représentant syndical figure à l'article L. 2142-1-1 alinéa 3 du code du travail comme synonyme de représentant de section syndicale en sorte que la société ICF La Sablière est mal fondée à soutenir que cette désignation est nulle faute de précision suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat qui désigne un représentant doit indiquer à peine de nullité, la fonction exacte pour laquelle ce représentant est désigné, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11ème ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ICF La Sablière
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ICF LA SABLIERE tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur X... datée du 9 mars 2011 en qualité de représentant syndical,
AUX MOTIFS QUE la désignation datée du 9 mars 2011 de M. X... au titre de représentant syndical a un objet déterminé puisque le terme de représentant syndical figure à l'article L. 2142-1-1 alinéa 3 du Code du travail comme synonyme de représentant de la section syndicale ; que la société ICF LA SABLIERE est en conséquence mal fondée à soutenir que cette désignation est nulle faute de précision suffisante ; que par ailleurs, si l'article L. 2142-1-1 alinéa 3 susvisé repousse au sixième mois avant les prochaines élections la possibilité pour le représentant syndical d'être à nouveau désigné en cette qualité après avoir perdu son mandat à la suite de premières élections, c'est à la condition que ces premières élections soient postérieures à son mandat de représentant de la section syndicale ;
qu'en l'espèce Monsieur X... n'avait pas de mandat de représentant de la section syndicale avant les élections d'octobre 2009 qui ont conduit à la perte du mandat de délégué syndical qu'il avait depuis 2007, et ces élections se sont tenues antérieurement à la désignation litigieuse comme représentant de la section syndicale ; que la demande subsidiaire d'annulation de la désignation en date du 9 mars 2011 fondée sur une violation de l'article susvisé est par conséquent mal fondée ; que si dans sa requête du 25 mars 2011 la société ICF LA SABLIERE soutient, en termes tout à fait elliptiques (page 3 section 1 intitulée « la désignation de Monsieur X... est frauduleuse § 4 in fine) que « la désignation du 22 mars est frauduleuse tout autant que la première », et donc que la désignation du 9 mars 2011 est frauduleuse, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve ; qu'en effet, il ne résulte pas des attestations produites que la menace d'un licenciement de Monsieur X... s'était précisée le 8 février 2011 lors d'un échange avec son supérieur ni le 8 mars lors d'une réunion tenue chez un huissier de justice ;
1. ALORS QUE la lettre de désignation du titulaire d'un mandat syndical doit indiquer avec précision, à peine de nullité, le mandat confié au salarié ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 9 mars 2011, l'Union locale CGT désignait Monsieur X... en qualité de « représentant syndical », ce qui ne permet pas de savoir s'il était désigné représentant de section syndicale, représentant syndical au comité d'établissement ou au comité d'entreprise ou encore délégué syndical ; qu'en jugeant cependant que cette lettre était suffisamment précise, au prétexte inopérant que le terme de représentant syndical figure à l'article L. 2142-1-1 alinéa 3 du Code du travail comme synonyme de représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et D. 2143-4 du Code du travail ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail que le salarié qui a perdu son mandat de délégué syndical à la suite des élections professionnelles en raison du défaut de représentativité du syndicat désignataire ne peut ensuite être désigné en qualité de représentant de section syndicale que dans les six mois précédant les élections suivantes ;
qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
3. ALORS en tout état de cause QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., supérieur de Monsieur X... relatait dans son attestation qu'après le blâme infligé à Monsieur X... en janvier 2011, il lui avait à plusieurs reprises formulé les mêmes reproches sur son manque d'implication, lui avait rappelé que la direction générale suivait avec attention les résultats de l'agence, et que le 8 février 2011, après avoir été de nouveau confronté à des dysfonctionnements imputables au salarié et lui avoir signifié qu'il ne « pouvai t plus tolérer son manque d'implication », Monsieur X... l'avait interpellé «en lui demandant s'il comptai t le garder de l'équipe » ce à quoi il avait répondu que « la permanence des faits constatés, son manque d'implication, la teneur de leurs précédents entretiens l' obligeai t à saisir s a hiérarchie de tous les dysfonctionnements constatés, pour suites à donner» ; qu'il en résultait que Monsieur X... était conscient à cette date de l'existence d'une menace de licenciement ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des attestations produites que la menace d'un licenciement de Monsieur X... s'était précisée le 8 février 2011 lors d'un échange avec son supérieur, le tribunal d'instance a dénaturé l'attestation précitée et violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ICF LA SABLIERE tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur X... datée du 22 mars 2011 en qualité de représentant de section syndicale,
AUX MOTIFS QUE la désignation de Monsieur X... en date du 22 mars 2011 comme représentant de la section syndicale n'est que la reprise de la désignation en date du 9 mars 2011 ; qu'elle est dénuée d'effet propre et ne créée pas un nouveau mandat ; que dès lors que la désignation du 9 mars 2011 produit ses pleins effets, les critiques de la société ICF LA SABLIERE relatives à la fraude qui entacherait le document du 22 mars 2011 et à l'incapacité qui frapperait Monsieur X... d'être désigné représentant de la section syndicale plus de six mois avant les prochaines élections sont inopérantes ;
ALORS QUE le rejet de la demande d'annulation de la désignation du 22 mars 2011 étant fondé sur la circonstance qu'elle n'était que la reprise de la désignation du 9 mars 2011 qui produisait ses pleins effets, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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