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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2401919

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2401919

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Deniz II, représentée par son gérant M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 68 494,36 euros résultant de l'avis à tiers détenteurs émis le 23 mai 2023 à son encontre en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues par la requérante au titre des années 2019 à 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement () ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". 4. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 68 494,36 euros résultant de l'avis à tiers détenteurs du 23 mai 2023 à son encontre, en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière dues par la requérante au titre des années 2019 à 2022. Toutefois, l'avis à tiers détenteurs est un acte de recouvrement lequel ne peut faire l'objet que de contestations résultantes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et ne peut pas faire l'objet de contestations relatives à l'assiette et le calcul de l'impôt. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fait état que de moyens propres à l'assiette et le calcul de la créance d'impôt et ne soulève aucun moyen opérant ou suffisamment précis concernant le recouvrement de la créance, de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SCI Deniz II est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Deniz II et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401919

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