Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1757/23
N° RG 21/00907 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TURH
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Avril 2021
(RG 20/00199 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006210 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR AULNOY
siginification de la DA+ccl le 18.08.21 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
:Conseiller faisant fonction de
Président de chambre
Gilles GUTIERREZ
: Conseiller
Nathalie SAULE-RICHEZ
: Conseiller
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 Octobre 2023 au 24 Novembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller faisant fonction de Président de Chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/08/2023
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a engagé Mme [E] [F] née en 1963 en qualité d'assistante de caisse, niveau 2B à compter du 02/05/2000. Mme [F] a travaillé depuis le 11/03/1999 pour la société CONTINENT.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge selon notification du 05/10/2010 une maladie professionnelle (affection périarticulaire à l'épaule).
Après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [F] par avis du 08/04/2019. Cet avis précise que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par lettre du 14/05/2019.
Les documents de fin de contrat ont été établis le 28/05/2019.
Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes par requête reçue le 22/06/2020 de diverses demandes indemnitaires afférentes à la rupture.
Par jugement réputé contradictoire du 19/04/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit le licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
-constaté que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été réglée,
-débouté Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Mme [E] [F] aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25/05/2021.
Selon ses conclusions reçues le 12/08/2021, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de :
à titre principal,
-dire le licenciement nul et de nul effet,
à titre subsidiaire,
-dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en conséquence,
condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à lui payer les sommes suivantes :
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-10.000 euros au titre de la discrimination subie,
-constater que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été réglée,
-faire sommation à la société CARREFOUR de justifier du calcul effectué au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de la reprise de l'ancienneté au 11 mars 1999,
-condamner la société CARREFOUR à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de POLE EMPLOI dans la limite de 6 mois,
-condamner l'employeur aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale par exploit du 18/08/2021.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 16/08/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de nullité du licenciement
Au préalable, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [F] développe en appel une argumentation nouvelle estimant que le licenciement est constitutif d'une discrimination fondée sur le handicap, les dispositions de l'article L5123-6 du code du travail n'ayant pas été respectées, une demande nouvelle d'indemnisation de la discrimination étant faite.
Selon l'article 564, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce les demandes de nullité du licenciement, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination sont nouvelles. Elles ne constituent ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande d'invalidation du licenciement. Ces prétentions sont irrecevables, comme nouvelles.
Sur la contestation du licenciement
L'appelante fait valoir un défaut de respect de l'article R4624-42 du code du travail, faute de justification de l'étude de poste, que le médecin du travail n'a pas constaté l'existence d'une situation de danger immédiat, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'adaptation du poste de travail pour le travailleur handicapé résultant de l'article L5123-6 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver son emploi, à défaut de quoi le licenciement est nul en tant que constitutif d'une discrimination fondée sur le handicap, que l'employeur n'a pas consulté le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), qu'elle n'a pas été interrogée sur sa possible mobilité au sein du groupe CARREFOUR et une éventuelle formation ou un reclassement pour toute autre activité que ce soit.
-Sur l'avis d'inaptitude :
Selon l'article L4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
En l'espèce, l'avis du 08/04/2019 n'a pas été contesté devant le conseil de prud'hommes. Ce dernier s'impose en conséquence dans le présent litige, l'argumentation de l'appelante contestant la procédure de rédaction de cet avis étant inopérante.
Surabondamment, il est observé que l'avis mentionne une étude de poste du 05/03/2018 et des échanges avec l'employeur le 01/04/2019 (fax et courrier). Il est indiqué que la dernière actualisation de la fiche d'entreprise date de 2014, celle-ci étant en cours de réactualisation ce qui démontre les échanges avec l'employeur, même si cet item n'est pas renseigné.
-Sur le respect des dispositions de l'article L5213-6 du code du travail :
L'article L5213-6 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que : « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ».
Contrairement à ce que qu'affirme l'appelante, l'examen de sa pièce 26 (fiche médicale d'aptitude du 14/04/2015) mentionne des réserves (pas de travail avec postures contraignantes bras au dessus des épaules, pas de port de charge), et précise que le poste doit être aménagé, le médecin indiquant « étude déjà réalisée par le SAMETH en votre possession ». Il ne peut donc pas être retenu que l'employeur n'a pas consulté ce service.
Enfin, l'avis du médecin du travail du 08/04/2019 précise bien que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'agit donc d'un cas de dispense de recherche de reclassement.
Il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur l'indemnité conventionnelle
L'appelante fait valoir une ancienneté au 11/03/1999, expliquant que 13 mois d'ancienneté n'ont pas été repris.
Les bulletins de paie font apparaître à cette date une période de travail pour la société HYPER CONTINENT jusqu'en décembre 1999, un bulletin de paie par l'agence VEDIORBIS étant produite (14/09/2019 au 18/09/2019). Le contrat de travail n'est pas produit.
Il n'y a toutefois pas lieu de faire sommation à l'intimée de justifier du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, puisque Mme [F] est en capacité, au regard de ces éléments, de chiffrer le montant de l'indemnité conventionnelle si elle devait estimer qu'un reliquat lui était dû. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [F] supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de nullité du licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens.
Le Greffier,
Serge LAWECKI
Le conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Muriel LE BELLEC
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