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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-41.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.857

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, (EGIE), dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques A..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. : Scelle, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle B..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Entreprise Générale d'Installations Electriques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 février 1985), que M. A..., conducteur de travaux au service de la société Entreprise Générale d'Installations Electriques (EGIE), a réclamé à son employeur un rappel de salaires en invoquant une diminution de ses ressources consécutive notamment à la forfaitisation intervenue en 1983 de sa rémunération mensuelle avec intégration des heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires non payées du 1er janvier au 30 novembre 1983, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué qui avait expressément constaté que M. A... avait abandonné cette demande en appel ne pouvait y faire droit sans violer les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître radicalement les conséquences légales de ses propres constatations condamner la société EGIE à payer à M. A... une somme de 20.361 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires non payées pour la période du 1er au 31 novembre 1983 après avoir déclaré que M. A... ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions relatives aux heures supplémentaires effectuées mais non payées en 1983-1984 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-2 du Code du travail, alors, enfin, qu'en condamnant un défendeur après avoir constaté que le demandeur ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la réclamation de M. A... portait, devant la cour d'appel, sur un rappel au titre des augmentations de salaire pour la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1984, et, à défaut, sur le paiement des heures supplémentaires effectuées en 1983 et 1984, l'arrêt a retenu que ce salarié avait subi une perte de rémunération d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1983 et a, en conséquence, condamné la société à lui payer le rappel sollicité de ce chef pour cette période et a rejeté le surplus de sa demande dont la preuve du bien fondé n'était pas rapportée ; Qu'ainsi le moyen, qui manque pour partie en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il entre dans les pouvoirs du chef d'entreprise de modifier les conditions du contrat de travail sauf pour le salarié à en tirer les conséquences, en cas de refus de sa part, en invoquant son licenciement ; que dès lors, en refusant de faire application de la modification apportée par le chef d'entreprise au contrat de travail, dont le salarié n'avait pas considéré qu'elle équivalait à son licenciement, les juges du fond ont abusivement retenu une faute à l'encontre de l'employeur et se sont substitués à lui, violant l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, dès lors que le salarié n'a pas prétendu que la modification des conditions de rémunérations des heures supplémentaires constituait une rupture du contrat de travail, il est censé les avoir tacitement acceptées et les juges ne pouvaient que faire application du contrat ; qu'en statuant néanmoins comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était constant que la forfaitisation des heures supplémentaires et des appointements mensuels, instituée par l'employeur courant 1983, avait pour conséquence directe d'entraîner la prise en compte d'un volume d'heures supplémentaires inférieur à celui effectivement travaillé par M. A..., l'arrêt retient que la forfaitisation du salaire avait été décidée unilatéralement par l'employeur et qu'elle n'avait jamais reçu l'agrément du salarié, lequel lui avait écrit pour protester contre cette modification substantielle de son contrat originel ETAM ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, à qui il appartenait, en présence du refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, de prendre, si besoin était, la responsabilité de la rupture, demeurait tenu de lui payer les heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1983 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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