Cour de cassation, 01 mars 1988. 87-82.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.479
Date de décision :
1 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 30 mars 1987, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique et à 1 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 18 mois et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 24 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Y... coupable de blessures involontaires et d'avoir omis de serrer le bord droit de la chaussée alors qu'il s'apprêtait à quitter une route sur sa droite ; " aux motifs que le docteur Y... s'apprêtait à garer son véhicule, dont les phares étaient allumés, devant le café " la Patte d'Oie " lorsqu'il a été violemment heurté par la voiture Fiat Panda, qui survenait derrière lui ; que la Cour constate qu'à l'instant du choc, le véhicule du prévenu se trouvait proche de l'axe médian de la chaussée, que cela se déduit du point d'impact qui, par son incidence, démontre que le prévenu occupait son couloir de circulation ne laissant pas de passage à la voiture de Melle X... qui survenait en arrière ; qu'ainsi, le prévenu a contrevenu aux dispositions de l'article R. 24 du Code de la route, qu'il convient de constater que dans cette position où sa vitesse était ralentie, le prévenu s'était nécessairement placé dans une position dangereuse pour lui-même et pour autrui et a, en ne respectant pas le règlement, commis une imprudence qui a engendré les blessures subies par les parties civiles ;
" alors que selon l'article R. 24 du Code de la route, si tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée, il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions de son véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite, à condition de manoeuvrer à allure ralentie et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui ; " alors que, d'une part, ayant constaté que le véhicule du prévenu, qui s'apprêtait à se garer sur sa droite, tous phares allumés, se trouvait dans son couloir de circulation et circulait à allure ralentie lorsqu'il a été heurté à l'arrière par le véhicule Fiat Panda, la Cour aurait logiquement dû en déduire que le prévenu n'avait commis aucune faute en relation avec l'accident litigieux et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, elle a violé par fausse application les articles R. 24 du Code de la route, 320 du Code pénal et 1382 du Code civil ; " et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se contentant de retenir, à l'appui de sa décision de condamnation, que la voiture du prévenu était proche de l'axe médian et se trouvait dans une position dangereuse mais sans constater que lorsqu'il avait entrepris sa manoeuvre, aux fins de se garer sur sa droite, le prévenu ne s'était pas assuré qu'il pouvait l'exécuter sans danger, la cour d'appel a entaché la décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles R. 24 du Code de la route, 320 du Code pénal et 1382 du Code civil " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., conduisant de nuit son automobile et s'apprêtant à quitter la route sur sa droite, a omis de serrer le bord droit de la chaussée, ainsi que l'article R. 24 alinéa 1er du Code de la route lui en faisait obligation, et a maintenu son véhicule près de l'axe de la route dans des conditions dangereuses pour les autres usagers ; que l'arrière de sa voiture a été heurté par une autre automobile, dont les deux occupantes ont été blessées ; Attendu que le moyen, en ses première et troisième branches, impute vainement à la cour d'appel une insuffisance de motifs au regard des prescriptions de l'alinéa 2 de l'article R. 24 précité, dès lors que celles-ci ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'en sa deuxième branche, il tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où les juges du fond ont tiré la conviction que le demandeur s'était rendu coupable de blessures involontaires ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, 427 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Y... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 80 gramme pour mille d'alcool dans le sang, après avoir constaté qu'il était établi que le prévenu avait, après l'accident litigieux, absorbé le tiers d'un demi de bière et un cognac ; " aux motifs que le prévenu ne peut échapper à la répression en produisant une attestation d'un professeur de médecine qui, pour dire qu'il est difficile d'affirmer que l'alcoolémie du prévenu atteignait ou dépassait 0, 80 gramme pour mille, a pris en compte une invraisemblable quantité de 10 cc de cognac que la Cour ne prend pas en compte, étant connu que les cafetiers servent des doses de l'ordre de 2 à 3 cc contenant 1 gramme à 1, 5 gramme d'alcool pur et qu'il en résulte qu'au moment des faits le docteur Y... conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une alcoolémie supérieure à 0, 80 gramme pour mille ; " alors, en premier lieu, qu'en fondant sa conviction sur une connaissance personnelle des doses servies par les cafetiers et de la quantité d'alcool pur y contenue, la Cour a pris en considération un élément de preuve non soumis au débat contradictoire et violé, en conséquence, l'article 427 du Code de procédure pénale ; " et alors, en second lieu, et en conséquence, qu'en condamnant le prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le fondement d'une prétendue connaissance personnelle des faits, sans préciser aucune autre circonstance d'où il résultait que le docteur Y... se trouvait effectivement dans un état alcoolique tel que défini par la loi, la Cour a violé l'article L. 1er du Code de la route " ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique la juridiction du second degré, après avoir rappelé que le dosage d'alcool dans son sang avait révélé une teneur en alcool pur de 1, 60 gramme par litre, discute l'affirmation du prévenu selon laquelle ce taux aurait été dû à l'ingestion, postérieure à l'accident mais antérieure au prélèvement sanguin, d'une certaine quantité d'alcool ; qu'à cet égard elle rejette comme invraisemblable son allégation d'avoir absorbé à ce moment la quantité d'alcool indiquée par lui, et écarté pour la même raison une attestation produite en ce sens par l'intéressé ; qu'elle retient enfin que Y..., qui avait refusé de se soumettre à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, a encore, à l'hôpital, " entrepris diverses manoeuvres pour tenter, mais en vain, d'éliminer l'alcool " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de leur appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, les juges ont, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le demandeur, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique