Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 septembre 2023. 23TL01757
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL01757
Date de décision :
13 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la régularisation de diverses constructions.
Par un jugement n° 2101068 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023 sous le n° 23TL01757 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure, représentée par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101068 du 26 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code applicable en l'espèce : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qui est allégué en se fondant sur une extraction du site Télérecours, le jugement attaqué a été notifié par courrier du 28 juillet 2022, dont l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure a accusé réception le 3 août 2022 et non le 17 mai 2023 date à laquelle ce jugement lui a été à nouveau envoyé à sa demande. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure a néanmoins introduit sa requête le 15 juillet 2023 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01757
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