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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/52405

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52405

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/52405 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LVE AS M N° :14 Assignation du : 28 Mars et 02 Avril 2025 N° Init : 24/56359 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [V] [P] [Adresse 4] [Localité 5] S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS - #P0120 DEFENDERESSES La société MAPS REALISATION SAS [Adresse 2] [Localité 7] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - #D1028 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 28 mars et 02 avril 2025 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses ; Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [K] [G] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : ∙ La société MAPS REALISATION SAS ∙ La S.A. AXA FRANCE IARD notre ordonnance de référé du 26 novembre 2024 ayant commis Monsieur [K] [G] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons Monsieur [V] [P] et la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 8], le 25 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

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