Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 4 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01402 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7NF
Madame [M] [R]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. n°19/00054) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [M] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [H], responsable du service juridique de la [3] muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE pris en la personne de son directeur domiclié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [4] emploie Mme [R] en qualité d'ingénieur en recherche et développement.
Le 4 juin 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'après avoir découpé des biscuits au laboratoire (350) les 30 et 31 mai, Mme [R] a déclaré le 01 juin une douleur vive ' Siège des lésions : pouce main droite ' Nature des lésions : gonflement douleur'.
Le certificat médical initial, établi le 5 juin 2018, mentionne : 'tendinopathie extenseur du pouce droit secondaire à un travail répétitif'.
Par décision du 27 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le rejet par décision du 12 novembre 2018.
Le 19 janvier 2019, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté Mme [R] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2018 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2018 ayant maintenu la décision de refus de prise en charge par la caisse du fait accidentel déclaré comme étant survenu le 1er juin 2018 ;
- condamné Mme [R] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 4 mars 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 26 décembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- réformer la décision querellée ;
- statuer de nouveau et dire que l'accident dont elle a été victime relève bien de la législation professionnelle ;
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Mme [R] fait valoir qu'un accident revêt un caractère professionnel dès lors qu'il engendre une lésion survenant au temps, au lieu et par le fait du travail, peu important qu'il résulte d'un fait précis et soudain ou d'une série d'évènements dont la date est certaine. Elle se prévaut ainsi de la présomption d'imputabilité, rappelant que sa lésion du pouce est survenue par suite du conditionnement à la main et de manière individuelle de 350 biscuits durant deux jours. Ce récit des faits est corroboré par deux collègues dont Mme [R] verse aux débats le témoignage.
Par ses dernières conclusions, en date du 8 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré ;
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2018 ayant maintenu le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident déclaré par Mme [R] du 1er juin 2018 ;
- déboute Mme [R] de son recours.
La caisse soutient que :
- Mme [R] a fait constater ses lésions quatre jours après les faits relatés ;
- le diagnostic de tendinopathie du pouce droit implique une dégénérescence du tendon et donc une blessure survenue progressivement, ce qui correspond à la définition d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail ;
- le questionnaire rempli par l'assurée, tout comme le témoignage de Mme [U] et le rapport d'expertise du docteur [E] du 4 août 2022 convergent en ce qu'ils attribuent tous trois la blessure de Mme [R] à des gestes répétitifs.
La caisse rappelle également que les atteintes du pouce et de la main droite de l'assuré ont fait l'objet de trois demandes de reconnaissance de maladies professionnelles toutes rejetées en raison de travaux non effectués s'agissant de la ténosynovite du poignet droit, d'un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 % pour la douleur radiocarpirenne et la rizarthrose du pouce.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge de la caisse et rejeté le recours de la salariée, il sera relevé :
- l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le vendredi 1er juin 2018 à 9h30, à savoir l'apparition d'un gonflement et d'une douleur vive au pouce de la main droite après la découpe les 30 et 31 mai 2018 de 350 biscuits de type crackers dans le laboratoire de l'entreprise, soit au temps et au lieu de travail
- le certificat médical initial établi le mardi 5 juin 2018, soit dans la continuité de l'accident compte-tenu du week end et de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le lundi relatée par la salariée dans le questionnaire salarié, mentionne une tendinopathie de l'extenseur du pouce droit secondaire à un travail répétitif, étant précisé que la tendinopathie s'entend d'un terme général pour désigner les pathologies entraînant la souffrance d'un tendon, pouvant survenir de manière ponctuelle ou s'inscrire dans le temps
- il résulte des éléments du dossier que Mme [R] a pendant les deux jours considérés après les avoir fourrés à l'aide d'une poche à douille découpé par pression les biscuits à l'aide d'un emporte pièce artisanal, avec sa main droite
- la caisse indique ( page 6 de ses conclusions) s'agissant des tâches effectuées par Mme [R] que le fourrage des biscuits au développement desquels Mme [R] se consacre en sa qualité d'ingénieur en recherche et développement est possible et leur découpe éventuelle
- la preuve d'un évènement subi au temps et au lieu de travail, singulièrement le découpage consécutif de 350 biscuits de type crackers à l'aide d'un emporte pièce, et celle que l'arrêt de travail prescrit a été causé par une brusque altération physique en relation avec l'évènement invoqué est ainsi rapportée
- la caisse ne démontrant pas que l'accident a une cause entièrement étrangère au travail doit prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse,qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux
Y ajoutant,
Dit que l'accident déclaré par Mme [R] le 1er juin 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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