Texte intégral
- N° RG 24/01250 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01250 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULM - M. [U] [E]
Ordonnance du 09 août 2024
Minute n° 24/ 691
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [R] [L] , directeur du grand hôpital de [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [E]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, domicilié : chez , [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
M. [B] [X]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 6 février 2019 dont fait l’objet M. [U] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 09 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [E], reçue et enregistrée au greffe le 09 août 2024 à 12H29,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 09 août 2024 à 12H29 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public du 9 août 2024,
M. [U] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 3 juillet 2024 à 12 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 3 août 2024 à 12 heures et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 9 août 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs élevés
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 3 juillet 2024 à 12 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [U] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 août 2024 à 15H18,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
- N° RG 24/01250 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULM
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