Tribunal Administratif de Nîmes, 06 février 2025. 2500201
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500201
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B se borne à transmettre au tribunal son recours gracieux adressé à la direction des ressources humaines par lequel elle sollicite un échelonnement des retenues sur salaire sur plusieurs mois, ainsi que la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes a retenu huit jours de salaire sur sa paye du mois de janvier 2025 afin de régulariser sa situation, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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