Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 20/02321 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTJO
S.A.R.L. HOUSE SERVICES
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUIN 2023
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 10 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00946.
APPELANTE
S.A.R.L. HOUSE SERVICES prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 prorogé au 29 juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] (le salarié) a été engagé le 6 octobre 2016 par la SARL House Services (la société) par contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de peintre polyvalent, niveau 1, position 1, coefficient 150, 'pour une durée approximative de deux mois, soit jusqu'au 30 novembre 2016 sur le chantier de M. et Mme [B] et de [K] à [Localité 4]' moyennant une rémunération brute mensuelle de 1698,65 euros pour 169 heures, soit un salaire de base de 1486,36 euros et 17,33 d'heures supplémentaires majorées à 25%.
Par avenant du 30 novembre 2016 le contrat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2017 aux mêmes conditions par avenant daté du 30 juin 2017 les parties convenaient de la poursuite du contrat jusqu'au 30 juin 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment, ouvriers Provence Alpes Côte d'Azur (- de 10 salariés).
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement
Le salarié a saisi le 21 décembre 2017 le conseil de Prud'hommes de Grasse d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat de congés payés, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant en départage, a :
- déclaré que le licenciement de [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL House Services à payer à [R] [G] les sommes suivantes :
- 2 072,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 207, 25 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 072,50 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 6 500,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL House Services à payer à [R] [G] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL House Services aux dépens de l'instance,
- ordonné le remboursement par la SARL House Services à Pôle Emploi des indemnité de chômage versées à [R] [G] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
- rejeté toute le autre demandes.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 13 février 2020 énonçant :
' « Ledit appel, fondé sur les pièces produites en première instance et formé par Me [D] [I] «[Courriel 5] », Tel [XXXXXXXX01], tendant à voir annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer la décision entreprise, et étant limité aux dispositions de ladite décision qui:
Déclare que le licenciement de [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL House Services à payer à [R] [G] les sommes suivantes:
- 2072,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 207,25 euros à titre de congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 072,50 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 6 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL House Services à payer à [R] [G] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL House Services aux dépens de l'instance,
Ordonne le remboursement par la SARL House Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [R] [G] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
Prononce l'exécution provisoire du jugement'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2020 la SARL House Services demande de :
CONSTATER que Monsieur [G] dispose de moins de huit mois d'ancienneté.
FIXER le salaire de référence de Monsieur [G] à la somme de 1.868,42 € brut,
A titre principal :
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [G] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur [G] était sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour de céans jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:
ENJOINDRE Monsieur [G] de justifier de sa situation professionnelle depuis son licenciement (contrat de travail, bulletin de salaire, situation au regard de Pôle Emploi, indemnités perçues par Pôle Emploi ... ).
REVOIR à la baisse l'indemnité de licenciement sans cause réelle à un euro symbolique ou tout au plus, à la somme de 1.868,42 €,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 6.500 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
NE PAS CUMULER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 2.072,50 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNER la Société au versement de la somme de 1.868,42 € à titre d'indemnité de préavis,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 2.072,50 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la Société au versement de la somme de 186,84 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'homme de Grasse en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 207,25 au titre de congés payés afférents à 1'indemnité compensatrice de préavis,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
DECLARER IRRECEVABLES les nouvelles prétention de Monsieur [G]
DEBOUTER Monsieur [G] de sa nouvelle demande de requalification de son contrat de travail
DEBOUTER Monsieur [G] de sa nouvelle demande de versement d'une indemnité de requalification de 2.020,83 €
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la Société une somme de trois mille cinq cent euros (3.500 €) par application des disposition de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022 M. [G] demande de :
CONFIRMER le jugement de départage rendu le 10 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :
- dit le licenciement de [R] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL House Services à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes:
' 2.072,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 207,25 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
' 2.072,50 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL House Services aux dépens de l'instance
- ordonné le remboursement par la SARL House Services à Pôle Emploi des
indemnités de chômage versées à [R] [G] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de six mois d'indemnité de chômage,
- prononcé l' exécution provisoire
DIRE recevable la demande de Monsieur [G] de condamnation de la société House Services à lui payer la somme de 2.020,83 € à titre d'indemnité de requalification
En conséquence
CONDAMNER la société House Services à verser à Monsieur [G] la somme de 2.020,83 € à titre d'indemnité de requalification
INFIRMER le jugement de départage rendu le 10 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 6.500 €
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société House Services à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
INFIRMER le jugement de départage rendu le 10 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat de congés payés.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société House Services à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat de congés payés
En tout état de cause,
CONDAMNER la société House Services à payer à Monsieur [G] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles en appel
CONDAMNER la société House Services aux entiers dépens
DEBOUTER la société House Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
SUR CE
Sur l'indemnité de requalification
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'
L'article 565 du code de procédure dispose 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
La cour doit examiner, au besoin d'office, la recevabilité des demandes nouvelles au regard des articles sus-cités.
En l'espèce le salarié demande de requalifier son contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun, au motif que la société a recouru de manière illégitime à ce type de contrat en le détournant de son objet en ce qu'il l'a affecté à de nombreux autres chantiers que ceux visés dans son contrat de travail. Il sollicite ainsi la somme de 2020,83 euros à titre d'indemnité de requalification.
La société oppose une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande présentée par le salarié pour la première fois en appel.
Le salariée conclut au rejet de la fin de non-recevoir en ce que sa demande est connexe à sa demande initiale en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui repose sur l'application des 'règles relatives à la procédure de rupture d'un contrat à durée indéterminée de droit commun'de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun en est 'le préalable nécessaire' et tend aux même fins.
Toutefois la cour constate que si l'affectation du salarié sur d'autres chantiers est un des éléments de fait développés par le salarié à l'appui de son moyen reposant sur l'état d'achèvement des chantiers objet du contrat au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande constitue une prétention distincte qui ne tend pas aux mêmes fins, dès lors que l'une tend à sanctionner le non respect par l'employeur du cadre légal du contrat de chantier, et que l'autre tend à obtenir l'indemnisation des conséquences d'une rupture qu'il estime injustifiée.
Par ailleurs la cour relève qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir de lien suffisant ou de dépendance avec les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié n'explicite ni ne justifie en quoi cette demande de requalification, d'un contrat dont il n'est pas contesté qu'il était déjà à durée indéterminée, est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale.
Dans ces conditions la cour dit que la demande nouvelle en appel ne répond à aucune des exceptions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
En conséquence la cour déclare irrecevable la demande d'indemnité de requalification présentée pour la première fois en appel par le salarié.
Sur la rupture du contrat de chantier
Le contrat à durée indéterminée de chantier est un contrat par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis pour une durée qui ne peut être prédéfinie avec certitude.
Antérieurement à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ce contrat n'était défini qu'en considération de son mode de rupture.
Ainsi l'article L.1236-8, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, antérieure à l'ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017, dispose :
« Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
Le chantier étant l'objet du contrat, la fin du chantier, dont il revient à l'employeur de rapporter la preuve, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La validité du licenciement dans le cadre d'un contrat de chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
En l'espèce le salariée soutient que la rupture du contrat de chantier s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant les moyens suivants :
- la cause de la rupture n'est pas l'achèvement des chantiers pour lesquels il a été engagé, ceux-ci ayant pris fin dès décembre 2016 et l'employeur qui l'a fait ensuite travailler sur d'autres chantiers a rompu illégalement le contrat de chantier le 30 juin 2017 en dehors du motif autorisé;
- la rupture est intervenue le 30 juin 2017 sans que la société n'ait respecté la procédure de licenciement avec convocation à entretien préalable et énonciation écrite du motif.
Le salarié produit aux débats :
- le contrat à durée indéterminée de chantier du 6 octobre 2016 et ses avenants du 30 novembre 2016 et du 30 juin 2017;
- des documents intitulés dans son bordereau de communication de pièces 'fiches journalières tenues par M. (Le salarié)' consistant en des plannings mensuels d'octobre 2016 à juin 2017 renseignés manuscritement pour chaque jour avec le nom du chantier, les heures d'arrivée, d'arrêt (pause), de reprise, de fin de poste et le total des heures travaillées;
- les conclusions en réponse n°1 de la société devant le conseil de Prud'hommes en ce qu'elles indiquent que 'les chantiers pour lesquels le salarié avait été embauché n'étaient pas terminés à la date du 30 juin 2017", en poursuivant que c'est le salarié qui a informé l'employeur qu'il quittait l'entreprise et souhaitait une fin de contrat.
La société soutient qu'elle a régulièrement rompu le contrat de chantier le 30 juin 2017 à l'achèvement des chantiers pour lesquels le salarié avait été engagé, ce qui constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'elle lui a donc remis les documents de fin de contrat mentionnant ce motif.
Elle ne vise dans ses écritures que des pièces adverses et ne se réfère dans ses développements à aucune pièce.
A l'analyse des éléments du dossier la cour constate d'abord qu'il ressort des dispositions contractuelles que le contrat à durée indéterminée de chantier souscrit le 6 octobre 2016 stipule:
- en son article 2 relatif à l'objet et durée du contrat que le salarié est engagé pour les chantiers de M.et Mme [B] et de M.et Mme [K] à [Localité 4] pour une durée approximative de deux mois, soit jusqu'au 30 novembre 2016;
- en son article 11 relatif à la rupture que l''engagement pourra être résilié pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur conformément aux usages de la profession, soit à la fin du chantier de M.et Mme [B] et de M.et Mme [K]'.
S'en est suivi un premier avenant du 30 novembre 2016 qui se limite à indiquer que le contrat, dont les termes restent inchangés, se poursuit jusqu'au 31 mars 2017, puis un second daté du 30 juin 2017 prévoyant la poursuite du contrat à cette date, ce dont au demeurant la société n'explique pas l'incohérence.
Il s'ensuit que les dispositions contractuelles ont limité le recours au contrat de chantiers aux deux seuls chantiers initialement déterminés.
Or la cour relève ensuite que la société ne justifie par aucun élément qu'à la date de la rupture le 30 juin 2017, ces chantiers étaient achevés.
Et quand bien même le salarié affirme lui-même qu'ils avaient d'ores et déjà pris fin depuis plusieurs mois et qu'il avait été réaffecté sur d'autres chantiers, dès lors que seule la rupture au motif de la fin du ou des chantiers précisément déterminés au contrat est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en l'espèce aucune disposition contractuelle n'a étendu à d'autres chantiers l'objet du contrat, le licenciement est privé de la seule cause objective autorisant la rupture du contrat de chantier.
Au surplus la rupture du contrat à durée indéterminée pour fin de chantier ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable et en lui notifiant par écrit le motif de rupture.
Or force est de constater que la société n'a pas observé la procédure de licenciement de sorte que le défaut d'énonciation d'un quelconque motif de licenciement emporte l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire brut assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération.
En sont seules exclues les indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés. Tel n'est pas le cas de la fraction d'indemnité forfaitaire de 'prime de panier non exonérée' et de l''indemnité de trajet zone V' , toutes deux soumises aux cotisations sociales, dont il convient donc de tenir compte dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 2 072,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 207,25 euros au titre des congés payés afférents.
2° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié qui disposait de moins de deux mois d'ancienneté et qui était employé dans une entreprise occupant moins de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-5 dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (2 035,38 euros sur les six derniers mois), de sa faible ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, des explications et pièces fournies sur son préjudice, en ce qu'il n'a retrouvé d'emploi stable qu'en 2022 après avoir alterné des périodes de chômage avec des contrats à temps partiel, il apparaît que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de l'emploi à la somme de 6 500 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 6 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle que toutes les sommes allouées sont exprimées en brut.
Sur la procédure de licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'indemnisation prévue par l'article L.1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 2 072,50 euros en faisant valoir que la société ne l'a pas convoqué à un entretien préalable et ne lui a pas notifié par écrit le motif de la rupture ce qui l'a privé de la possibilité de faire valoir ses droits lors d'un entretien préalable où il aurait pu être assisté.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comme il a été précédemment dit, d'une part l'employeur n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement, d'autre part le licenciement sans cause réelle et sérieuse est établi.
Dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté au service d'une société dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, il peut en principe prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, distincte des dommages et intérêts d'ores et déjà alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice occasionné par l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
Sur la délivrance tardive du certificat de congés payés
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Selon l'article D.3141-34 du code du travail, l'employeur remet au salarié à la date de la rupture de son contrat de travail un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
Par ailleurs l'article 10.6 de la convention collective applicable à la cause prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer notamment son certificat de congés payés lors de son départ de l'entreprise.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir qu'en dépit d'une rupture intervenue le 30 juin 2017, il n'a reçu le certificat de congés payés nécessaire à faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés du bâtiment que fin septembre 2017 en dépit de ses relances.
A l'appui il produit :
- l'attestation de paiement de la caisse congés intempéries du bâtiment du 4 octobre 2010 pour quinze jours acquis;
- un sms du 6 septembre 2017 à M. [W] 'M. [W], bonjour à ce jour je n'ai pas toucher mon congé payé car il me manque un certificat de congé merci de régulariser ma situation';
- son courrier recommandé du 14 septembre 2017 à la société par lequel il indique 'Etant donné mes nombreuses relances par téléphone et par mail, sans retour, par ce courrier je réitère ma demande de m'adresser un certificat de congés payés';
- le courrier recommandé en réponse de la société du 3 octobre 2017 remettant en cause les relances invoquées et indiquant 'En ce qui concerne votre certificat de congés payés nous vous l'avons envoyé dès réception de votre courrier et veuillez nous excuser de l'avoir oublié lors de la remise des documents de départ'.
La société admet avoir omis de délivrer au salarié son certificat de congés payés lors de la rupture mais conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'elle s'est immédiatement exécutée dès réception de son courrier recommandé, sans que le salarié ne justifie de relances préalables par téléphone ou mail et qu'en tout état de cause il ne démontre pas avoir subi un préjudice du retard dans la remise de ce certificat.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'il résulte des éléments produits qu'est établi et au demeurant non discuté, le fait que l'employeur ne s'est pas conformé à son obligation de délivrance du certificat de congés payés lors de la rupture de la relation de travail le 30 juin 2017.
Dans ces conditions le manquement reposant sur le retard dans la délivrance de ce document est établi.
Toutefois le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence et l'étendue d'un préjudice occasionné par ce manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, énumère les cas dans lesquels le juge doit ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés en tout ou partie les indemnités de chômage servies au salarié licencié dans la limite de six mois.
L'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable ne figure pas parmi ces cas.
Ainsi lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou que la société emploie moins de onze salariés, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables.
En conséquence la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois.
Sur l'exécution provisoire
La cour rappelle au salarié que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros et est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité de requalification présentée pour la première fois en appel par M. [G],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SARL House Services à verser à M. [G] la somme de 2 072,50 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- Ordonné à la SARL House Services en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées M. [G] dans la limite de six mois,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de M. [G] au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Dit que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable,
Rappelle que les sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exprimées en brut,
Rappelle que l'exécution provisoire est sans objet en appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL House Services à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL House Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT