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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-80.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.983

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hadjira, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, et des articles 148 et suivants, 179, 464-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a dit n'y avoir lieu à remettre en liberté la requérante ; "aux motifs que la détention de la requérante avait été prolongée le 17 avril 2001 par le tribunal qui avait alors ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 juin ; que les débats se sont poursuivis du 11 juin au 14 juin 2001, date laquelle le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2001 ; qu'à l'audience du 4 juillet, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 juillet 2001 et a vidé son délibéré le 10 septembre 2001 ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 179 alinéa 5 du code d e procédure pénale visant l'audience au fond et non pas la décision d e jugement ; qu'il se déduit des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale que la comparution d'un prévenu détenu devant les juges correctionnels se prolonge pendant toute la durée des débats et, si l'affaire a été mise en délibéré, jusqu'à la clôture de ceux-ci par le jugement de condamnation ; que dès lors cette comparution ne fait cesser de plein droit la détention provisoire qu'au prononcé dudit jugement, lequel doit alors statuer sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée ; que les motifs retenus dans le jugement du 10 septembre 2001 pour justifier le prononcé d'une peine de 10 ans s'appliquent nécessairement et indivisément au maintien en détention prononcé dans le dispositif ; que la cour est en mesure de constater que la requérante a reconnu sa participation active à un important trafic de stupéfiants, qu'elle se trouve en état de récidive légale (20 ans encourus) et n'offre pas la moindre garantie de représentation ; que seul le maintien en détention est de nature à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, un éventuel élargissement ne pouvant qu'apparaître totalement incompréhensible ; que le maintien en détention, parfaitement justifié le 10 septembre 2001 s'impose aujourd'hui encore avec évidence et qu'il convient, par conséquent de rejeter la demande de mise en liberté ; "1 ) alors que, d'une part, à l'expiration de la période de détention prolongée pour une nouvelle durée de 2 mois par le tribunal, la détention cesse de droit si elle n'a pas été expressément "maintenue" avant l'expiration de la période considérée ; "2 ) alors que, d'autre part, en cas de réouverture des débats, le tribunal doit expressément statuer sur la détention par voie de décision juridictionnelle ; qu'une simple mention portant prolongation de la détention dans les notes d'audience ne saurait tenir lieu du jugement expressément requis en pareille matière ; "3 ) alors, en tout état de cause, qu'au 10 septembre 2001, le tribunal n'a pu "maintenir" la détention de la requérante, laquelle prenait appui en dernier lieu dans un jugement du 17 avril 2001 ayant prolongé la détention pour une nouvelle période de 2 mois qui était venue à expiration le 17 juin sans être alors relevée par une nouvelle décision de prolongation" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Hadjira X..., appelante d'un jugement de condamnation ayant prononcé son maintien en détention, l'arrêt retient que la demanderesse a reconnu sa participation active à un important trafic de stupéfiants, qu'elle se trouve en état de récidive légale et qu'elle n'offre pas la moindre garantie de représentation ; que seul le maintien en détention est de nature à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique le maintien en détention antérieur au jugement, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, M. Valat conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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