Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1983 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre C), au profit de la société Sotelco, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sotelco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1983), le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 17 novembre 1982, condamné la société Sotelco à payer à M. X... la somme de 1 090 francs à titre de retenue abusive sur salaire et a débouté ce dernier du surplus de sa demande ; que, par requête du 17 janvier 1983, M. X... a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans ce jugement, les énonciations portées au dispositif étant, selon lui, incomplètes dès lors qu'avait été omise la condamnation de la société à lui payer la somme de 7 880 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement du 7 mars 1983, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé ce dernier jugement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes, qui avait constaté que son jugement du 17 novembre 1982 était effectivement entaché d'une erreur matérielle dès lors que, tant au plumitif que sur la feuille d'audience, le greffier avait consigné la condamnation de la société au paiement de la somme de 7 880 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avait rectifié cette erreur par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le jugement du 17 novembre 1982, dûment rectifié, devait être exécuté par la société qui n'avait pas fait appel de ce jugement dans le délai d'un mois à compter du jour où il lui avait été notifié ; Mais attendu, d'une part, que la société n'était pas tenue
d'interjeter appel du jugement du 17 novembre 1982, avant sa rectification, et était par contre en droit de relever appel du jugement rectificatif du 7 mars 1983 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à rectification du jugement du 17 novembre 1982 dès lors que la requête du salarié tendait, sous le couvert d'une procédure de rectification d'une erreur matérielle, à faire modifier, en violation du principe de l'autorité de la chose jugée, une décision précédemment prononcée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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