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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00060

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00060

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024 MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/ Monsieur [P] [L] [A], Madame [O] [F] [B] [M] épouse [A] NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00060 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLL Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 SELARL C3LEX - 205 ENTRE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droit du CREDIT IMMOBILIERE DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS CREANCIER POURSUIVANT ET M. [P] [L] [A] et Mme [O] [F] [B] [M] épouse [A] Demeurant tous deux [Adresse 2] représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIES SAISIES Par exploit d’huissier en date du 24 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [P] [L] [A] et Madame [O] [F] [B] [M] épouse [A] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 264.140,30 € arrêtée au 16 Novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,48 % l’an postérieurs jusqu’au parfait paiement, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 30 Janvier 2004 par Maître [J] [I], Notaire associé de la SCP DECIEUX, FAVRE, PICOT, [I], PICOT située à [Localité 5] (69) en exécution d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de publicité foncière de [Localité 4] 1 (anciennement Conservation des hypothèques de [Localité 4] 5) le 23 Mars 2004, Volume 2004 V n°791, suivie d’une mention en marge d’inscription acquisition d’antériorité publiée le 28 Janvier 2005, Volume 2005D990. Monsieur [P] [L] [A] et Madame [O] [F] [B] [M] épouse [A] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 1er Bureau / 2024 S / N° 31, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant. Par acte d’huissier en date du 06 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [P] [L] [A] et Madame [O] [F] [B] [M] épouse [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [Localité 4] à l’audience d’orientation du 25 Juin 2024. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l'exécution de : - lui donner acte de son désistement de la présente instance, - constater le désistement d'instance du CIFD et le déclarer parfait, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, le 11 mars 2024, sous les références volume 2024S N°31, - ordonner la radiation de tous les actes subséquents, - dire que les frais de poursuites et émoluments ont été pris en charge par Monsieur [P] [A] et son épouse, Madame [O] [A], - rejeter toute demande contraire. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, du 8 octobre 2024 et du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le demandeur s'étant désisté de l'instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 novembre 2024, sans opposition des défendeurs, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ; CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [L] [A] et Madame [O] [F] [B] [M] épouse [A] ; ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé, ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement, LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis.   Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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