Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-22.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.912

Date de décision :

21 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Rofranne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil (Chambre des saisies Immobilières), au profit de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., ayant son agence, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la SCI Rofranne, de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 1er octobre 1998), rendu en dernier ressort, que la banque Scalbert Dupont (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière la Rofranne (la société) ; que le 22 juillet 1998, celle-ci a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure ; que l'audience éventuelle, fixée dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au 23 juillet 1998, a été renvoyée au 17 septembre suivant ; que la banque ayant opposé à la société la forclusion édictée par l'article 727 du Code de procédure civile, celle-ci a, par un dire déposé le 11 septembre, soulevé la nullité de la sommation pour non-respect des dispositions de l'article 690, alinéa 1er, du même Code, en soutenant qu'aucune audience de la chambre des saisies immobilières n'avait été tenue à la date prévue dans cet acte pour l'audience éventuelle ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déclarée "forclose en son incident" et d'avoir ordonné la continuation des poursuites ; Mais attendu qu'en application de l'article 727 du Code de procédure civile, la société n'était pas recevable à invoquer, après la date de l'audience éventuelle telle que fixée dans la sommation, un moyen pris de la nullité de la procédure antérieure à cette audience, quand bien même celle-ci avait été, à tort, l'objet d'un report ; D'où il suit que le moyen, qui critique les motifs par lesquels le tribunal a statué sur ce dire de nullité, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Rofranne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-21 | Jurisprudence Berlioz