Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.805
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant Les Comtes Nord, bâtiment D, ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu, le 20 janvier 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant lieu-dit La Colle de Gauthier, Chemin du Vieux Moulin, Nans-Les-Pins (Var),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... reprochait à l'expert d'avoir commis de nombreuses erreurs et qui a estimé que les critiques qu'il formulait à l'encontre du dernier rapport d'expertise étaient dénuées de pertinence dans la mesure où il se prévalait exclusivement de l'avis d'un technicien qui n'avait pas recueilli les observations de M. X..., a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a non seulement retenu que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un accord qu'il n'avait pas signé pour soutenir qu'il avait été délié de ses engagements, mais encore qu'il n'avait donné aucune suite à la mise en demeure du 2 septembre 1981 que lui avait adressée M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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