Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2024. 2401549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2401549
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de rouvrir l'instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement de la demande de naturalisation du requérant, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été mise à sa disposition le 12 juin 2023 et que celui-ci l'a consultée au plus tard le 19 juin 2023, date de rédaction de son recours gracieux. Or, alors qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant, dont le recours gracieux, reçu par les services préfectoraux le 21 juin 2023, a été rejeté implicitement, n'a pas formé de recours contentieux dans le nouveau délai de deux mois qui a commencé à courir à la date de naissance du rejet de son recours gracieux. En effet, il n'a introduit la présente requête que le 19 mars 2024. Celle-ci est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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