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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-21.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.051

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° R 21-21.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Chaska productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.051 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Chaska productions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaska productions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaska productions et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Chaska productions PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société CHASKA PRODUCTIONS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'ensemble des contrats qu'elle avait conclus avec la Société ORANGE (anciennement dénommée FRANCE TELECOM), de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 134.174,50 euros avec intérêts de droit au titre des contrats n° 021 B 855, 42 439 640, 42 439 642 et 2B06498, outre la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice d'image, et de l'avoir condamnée à payer à la Société ORANGE la somme de 259.965,16 euros ; 1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, pour écarter la prescription de la demande en annulation de contrats formée par la Société ORANGE, le moyen tiré de ce que, si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en va autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent au même but, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; que la demande en nullité d'un contrat diffère, par son objet, de la demande en nullité d'un contrat distinct, de sorte que la première demande n'interrompt pas le délai de prescription de la seconde; qu'en décidant néanmoins que la demande dont la Société ORANGE avait saisi le juge par conclusions du 19 novembre 2012, tendant à voir prononcer la nullité pour dol de plusieurs contrats, n'était pas prescrite, motif pris qu'elle tendait au même but que sa demande en nullité d'autres contrats formulée dans ses conclusions du 6 février 2006, bien que ces demandes, qui portaient sur des contrats distincts, aient différé par leur objet, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à la première demande ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription de la seconde, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la règle "le criminel tient le civil en l'état" ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour effet que de suspendre le jugement ; qu'en jugeant que la demande en nullité pour dol formée par la Société ORANGE n'était pas prescrite, motif pris qu'elle avait été paralysée par l'appréciation de délits connexes dont était saisie la juridiction correctionnelle à l'encontre de Madame [B], bien que l'action publique pendante devant le juge répressif n'ait pas dispensé la Société FRANCE TELECOM d'engager l'action en annulation desdits contrats dans le délai de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1116 et 1304 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur la demande de la Société CHASKA PRODUCTIONS tendant à voir condamner la Société ORANGE à lui payer diverses sommes au titre de quatre contrats ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la demande de la Société ORANGE n'était pas prescrite, qu'il avait été sursis à statuer sur les quatorze contrats dont cette dernière sollicitait la nullité, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 17 décembre 2007, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 5°) ALORS QUE, si le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, ce silence ne présente pas un caractère dolosif dans l'hypothèse où la connaissance de ce fait est aisément accessible ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler les contrats conclus entre la Société CHASKA PRODUCTIONS et la Société FRANCE TELECOM sur le fondement de la réticence dolosive, que Madame [B] n'avait pas révélé à son employeur, lors de la signature de son contrat de travail, qu'elle était la gérante de la Société CHASKA PRODUCTIONS, bien que ses fonctions de gérante, tout comme sa participation minoritaire au capital social de cette société familiale, aient constitué des informations aisément accessibles par la consultation du registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait que le silence gardé par Madame [B] sur ces informations ne présentait pas un caractère dolosif, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en prononçant la nullité pour réticence dolosive des contrats conclus entre la Société CHASKA PRODUCTIONS et la Société FRANCE TELECOM, motif pris que cette dernière n'aurait pas contracté si elle avait connu l'existence d'intérêts communs entre Madame [B], qui était sa salariée, et la Société CHASKA PRODUCTIONS qui était son prestataire, bien que le juge pénal ait décidé, au soutien de sa décision de relaxe, que la dissimulation par Madame [B] de sa gérance de droit, puis de fait, de la Société CHASKA PRODUCTIONS à la Société FRANCE TELECOM n'avait manifestement pas été décisive pour déterminer cette dernière à contracter, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur le fait qui formait la base commune au poursuite pénale du chef d'abus de confiance et au poursuite civile sur le fondement de la réticence dolosive, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 7°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à énoncer, pour décider que la Société CHASKA PRODUCTIONS n'était pas fondée à contester le décompte des sommes qu'elle devait restituer à la Société ORANGE en raison de l'annulation des contrats, qu'il ne se déduisait pas du tableau récapitulatif des commandes et des paiements établi par l'expert qu'elle aurait remboursé une somme de 54.000 euros qui devrait, de ce fait, être retranchée du décompte de l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de ce remboursement résultait de l'attestation de l'expert-comptable de la Société CHASKA PRODUCTIONS du 5 mai 2004, du courriel d'un représentant syndical à la Commission Consultative Paritaire s'étant prononcée sur la proposition de licenciement pour faute grave de Madame [B] et de la demande des représentants syndicaux tendant à la rectification du compte-rendu de la séance de cette Commission, en ce qu'il ne mentionnait pas ce remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 8°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en cas d'annulation d'un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies ; que cette valeur s'apprécie au regard du coût d'une prestation de service équivalente, laquelle comprend la marge bénéficiaire moyenne réalisée en exécution d'une telle prestation ; qu'en décidant néanmoins, pour évaluer la valeur des prestations réalisées par la Société CHASKA PRODUCTIONS, qu'il convenait d'exclure la marge bénéficiaire qu'elle avait réalisée, bien que la valeur réelle de ses prestations ait nécessairement inclus la marge bénéficiaire moyenne pour l'exécution d'une prestation identique, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société CHASKA PRODUCTION FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société ORANGE (anciennement dénommée FRANCE TELECOM) à lui payer la somme de 45.444,32 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi pour rupture, sans préavis, de leur relation commerciale établie ; ALORS QUE la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant annulé les contrats conclus entre la Société CHASKA PRODUCTIONS et la Société FRANCE TELECOM sur le fondement de la réticence dolosive, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant jugé que du fait de cette réticence dolosive étendue à tous les contrats, la Société FRANCE TELECOM était fondée à rompre sans préavis leur relation commerciale établie, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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