Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK5E
AFFAIRE :
S.A.R.L. HOTELS PLEINE VUE RCS LIMOGES 511600272, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
Mme [O] [B]
GV/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats, le 07-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
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Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. HOTELS PLEINE VUE RCS LIMOGES 511600272, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 02 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [B]
née le 09 Février 1968 à ERITH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2014, la SARL HÔTELS PLEINE VUE a embauché Mme [O] [B] en qualité d'employée d'étage et commis de cuisine.
A compter du 23 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail.
Elle a démissionné par acte du 18 mai 2021.
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Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 8 avril 2020, aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL HÔTELS PLEINE VUE à lui payer la somme de 17 265 € à titre de rappels de salaire de 2017 à 2019 et 1 727 € de congés payés afférents, en considérant qu'elle aurait dû être payée sur la base d'un temps complet et non d'un temps partiel.
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que les demandes de Mme [B] sont légales et bien fondées ;
- dit et jugé que Mme [B] est liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée à temps complet de 35 heures hebdomadaires ;
En conséquence,
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE au versement à Mme [B] de la somme de 17 265 € brut au titre du salaire brut non perçu et 1 727 € brut au titre des congés payés ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE à établir et remettre à Mme [B] les bulletins de salaire conformes à la présente décision et ce sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE à la remise du décompte de Colonna Facility à Mme [B] et l'a condamnée à rembourser les sommes perçues au titre de la prévoyance à Mme [B] sous astreinte de 30 € par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE à verser à Mme [B] la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL HOTELS PLEINE VUE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution forcée du jugement.
La SARL HOTELS PLEINE VUE a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2023, la SARL HOTELS PLEINE VUE demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions, comme étant prescrites et/ou non fondés, y compris celles présentées nouvellement en cause d'appel au titre d'un complément d'indemnisation, de dommages-intérêts et de liquidation d'astreinte ;
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La SARL HÔTELS PLEINE VUE soutient que les demandes de Mme [B] en rappel de salaire antérieures au 8 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, sa requête devant le conseil de prud'hommes datant du 8 avril 2020.
En réalité, Mme [B] souhaitait travailler à temps partiel et s'organisait librement pour exécuter son travail. Elle n'a jamais été rémunérée à la tâche comme elle le prétend, c'est à dire sur le nombre de pièces produites, mais en fonction de son temps de travail, étant précisé qu'elle établissait elle même ses fiches horaires.
La SARL HÔTELS PLEINE VUE soutient avoir versé les sommes dues à Mme [B] au titre de l'assurance complémentaire COLONNA FACILITY et n'avoir retenu aucune somme par devers elle.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 mars 2023, Mme [O] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
- condamner la SARL HOTELS PLEINE VUE à lui payer la somme de 973,30 € brut au titre des indemnités journalières non versées, la somme de 200 € au titre du préjudice subi par les retards de versements, la somme de 990 € au titre de l'astreinte définitive, et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [B] soutient que sa demande s'inscrit dans les limites de la prescription.
Conformément à l'article L. 3242-1 du code du travail, son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, soit un temps plein. Or, la SARL HÔTELS PLEINE VUE l'a rémunérée à la tâche, c'est à dire uniquement en cas de travail effectif. N'ayant donc perçu au cours des années 2017 à 2019 que la somme de 41 265 €, elle aurait dû percevoir la somme de 58 890 €.
En outre, la SARL HÔTELS PLEINE VUE a omis de lui verser la somme de 973,30€ au titre de l'assurance complémentaire COLONNA FACILITY.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
SUR CE,
- Sur la prescription
Les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail sont applicables.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Mme [B] réclame paiement des salaires exigibles entre 2017 et 2019.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 avril 2020, elle ne peut réclamer paiement des salaires exigibles avant le 8 avril 2017.
Il convient en conséquence de déclarer prescrite la demande de Mme [B] en paiement des salaires antérieurs au 8 avril 2017.
I Sur la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un temps complet
Le contrat de travail est présumé être à temps plein.
En application de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel.
Le contrat de travail de Mme [B] prévoit que '5 l'employé organise ses horaires de travail afin d'assurer la mise en place et L'entretien de l'hôtel. Les horaires prévus obligatoirement sont entre 10 heures du matin et 14 heures mais sont modulable selon les besoins de la mise en place et de l'assurance du service demandé, la durée moyenne de travail par semaine devant se situer entre 30 heures et 35 heures au delà desquelles les heures seront payées en heures supplémentaires'.
En conséquence, même si Mme [B] disposait d'une large autonomie pour s'organiser dans son travail, elle devait être employée et rémunérée sur la base de 30 heures et 35 heures par semaine.
La SARL HÔTELS PLEINE VUE produit des fiches horaires de travail pour les années 2017 et 2019 renseignées par Mme [B]. Le nombre d'heures de travail indiqué sur ces fiches correspond à celui indiqué sur ses bulletins de salaire. Mais, ce nombre est en général largement inférieur à 151,66 heures par mois (base de 35 heures par semaine) ou 130 heures par mois (base de 30 heures par semaine), par exemples :
- 41 heures en décembre 2017
- 55 heures en février 2018
- 74 heures en avril 2019
Mais, le seul fait de prouver, grâce aux bulletins de paie et aux plannings, que la durée du travail a toujours été inférieure à la durée légale du travail ne suffit pas à écarter la présomption de temps plein (Cour de cassation chambre sociale 9 janvier 2013).
En outre, le contrat de travail de Mme [B] ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 3123-6 du code du travail. Il parle d'heures supplémentaires en cas de dépassement des 35 heures par semaine et non d'heures complémentaires, ce qui conduit à considérer qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps plein.
De plus, s'il s'agissait d'un contrat de travail à temps partiel, il contreviendrait aux dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail selon lesquelles 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail', car il prévoit une durée de travail pouvant aller jusqu'à 35 heures.
En conséquence, Mme [B] a droit au paiement de la différence entre le montant des versements de salaires obtenus et le salaire dû sur la base de 35 heures par semaine ou 151,66 heures par mois.
Elle a perçu la somme de 41 625 € entre 2017 et 2019. Elle aurait dû percevoir la somme de 58 890 € brut sur cette période sur la base de 35 heures par semaine.
Il convient néanmoins d'enlever les 3 premiers mois de 2017 (janvier, février, mars) en raison de la prescription, tel que ci-dessus énoncé.
Elle a donc droit à 58 890 € - 4 907,50 € (58 890 € / 36 mois x 3 mois) - 41 625 € brut = 12'357,50 € brut au titre du rappel de salaires et 1 235,75 € brut au titre des congés payés.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
II Sur le versement des indemnités d'assurance maladie complémentaire
Il est justifié au dossier que la SARL HÔTELS PLEINE VUE a reçu de la société COLONNA FACILITY les sommes de :
- 871,30 € le 19 octobre 2020
- 749,15 € le 3 décembre 2020
- 749,16 € le 29 janvier 2021
- 732,87 € le 19 avril 2021
- 195, 43 € le 4 juin 2021 (prestations du 7 avril 2021 au 30 avril 2021).
Elle a reversé à Mme [B], après déduction des cotisations sociales, les sommes de :
- 722,62 € sur 871,30 € le 18 novembre 2020
- 686,56 € sur 749,15 € le 1er février 2021
- 701,92 € sur 749,16 € le 24 février 2021
- 757,89 € le 25 août 2021.
En conséquence, au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que la SARL HÔTELS PLEINE VUE ait reçu de la société COLONNA FACILITY la somme de 973,30 € le 19 décembre 2020, comme Mme [B] le prétend. De plus, il convient de tenir compte des prélèvements sociaux qui doivent être déduits des sommes reversées à Mme [B].
En conséquence, la SARL HÔTELS PLEINE VUE ne doit aucune somme à Mme [B] qui doit donc être déboutée de ses demandes en paiement à hauteur de 973,30 € au titre des indemnités d'assurance maladie complémentaire et 200 € pour le retard de paiement, ainsi que de sa demande de liquidation de l'astreinte.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL HÔTELS PLEINE VUE succombant principalement à l'instance, elle doit être condamné aux dépens et il est équitable de les condamner à payer à Mme [B] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges,
sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE au versement à Mme [B] de la somme de 17 265 € brut au titre du salaire brut non perçu et 1 727 € brut au titre des congés payés ;
-condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE à rembourser les sommes perçues au titre de la prévoyance à Mme [B] sous astreinte de 30 € par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARE prescrite la demande de Mme [O] [B] en paiement des salaires antérieurs au 8 avril 2017 ;
- CONDAMNE la SARL HÔTELS PLEINE VUE à payer à Mme [O] [B] la somme de 12'357,50 € brut à titre du rappel de salaires et 1 235,75 € brut au titre des congés payés ;
- DEBOUTE Mme [O] [B] de sa demande en paiement au titre des indemnités d'assurance maladie complémentaire, de l'indemnité pour retard de paiement et de liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la SARL HÔTELS PLEINE VUE à payer à Mme [O] [B] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HÔTELS PLEINE VUE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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