Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-12.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.620
Date de décision :
24 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 14 janvier 2008), que la société Essam a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 2 juillet et 24 septembre 1999, la SELARL X... étant désignée liquidateur ; que le 4 octobre 1999, le liquidateur a notifié aux salariés leurs licenciements ; que par des arrêts du 27 septembre 2002, devenus irrévocables, la cour d'appel de Douai a jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, faute d'indication dans les lettres de licenciement du motif économique, a fixé la créance de dommages-intérêts due à chaque salarié au passif de la société Essam et a dit que l'AGS était tenue à garantie ; qu'en exécution de ces arrêts, l'AGS a versé aux salariés une somme totale de 247 000 euros ; que le 21 janvier 2005, l'UNEDIC délégation nationale AGS (l'UNEDIC) a assigné la SELARL X... afin de la voir déclarer responsable de son préjudice et condamner à lui payer la somme précitée à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'UNEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'existence d'un manquement du mandataire liquidateur à ses obligations professionnelles s'apprécie au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; que commet une faute le mandataire liquidateur qui omet de prendre en considération les incertitudes du droit positif ; qu'ayant relevé qu'à l'époque des licenciements litigieux, la Cour de cassation exigeait de l'employeur, fût-il soumis à une procédure de redressement judiciaire, qu'il explicite, dans la lettre de licenciement, le motif économique dudit licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que M. X... avait néanmoins pu, sans commettre de faute, motiver les lettres de licenciement litigieuses par simple référence au jugement de liquidation judiciaire de la société Essam, qu'à l'époque, la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur l'obligation de motivation de la lettre de licenciement en cas de liquidation judiciaire et que l'évolution ultérieure de la jurisprudence avait donné raison au mandataire liquidateur, s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que la société Essam étant en liquidation judiciaire et son activité ayant cessé, le liquidateur avait l'obligation de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 622-5, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, dès lors, en l'absence de toute exigence supplémentaire prescrite en un tel cas par les textes ou la jurisprudence, l'arrêt, après avoir écarté les références dénuées de pertinence faites à des arrêts rendus par la Cour de cassation en cas de redressement judiciaire de l'employeur et exclu en conséquence l'existence d'incertitudes du droit positif, retient exactement, par motifs adoptés, qu'en cas de liquidation judiciaire, la seule référence au jugement qui la prononce constitue l'énoncé du motif économique du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne pouvait être fait grief au liquidateur de ne pas avoir pris la précaution superfétatoire d'une motivation supplémentaire a pu en déduire l'absence de faute de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à payer à la SELARL Bernard et Nicolas X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'UNEDIC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Unédic–Délégation nationale A.G.S. de son action en responsabilité dirigée contre la S.E.L.A.R.L. X...,
AUX MOTIFS QU' ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la Cour de cassation n'avait pas été amenée à statuer, en 1999, sur l'éventuel défaut de motivation d'une lettre de licenciement pour motif économique se référant uniquement à la liquidation judiciaire de l'employeur, les espèces versées aux débats concernant les licenciements prononcés pendant la période de redressement judiciaire, pour laquelle il ne peut y avoir d'analogie de raisonnement puisque le licenciement n'est pas nécessairement induit, en pareil cas, par la nature de la procédure collective engagée ; que ses décisions ultérieures ont démontré la justesse de cette analyse, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à Me X... d'avoir procédé ainsi qu'il a fait, ni même d'avoir négligé de prendre la précaution superfétatoire d'une motivation complémentaire dont on voit mal, au demeurant, quel aurait pu être le contenu ; que l'Unédic ne conteste pas, par ailleurs, n'avoir pas discuté le fond du litige porté devant la cour d'appel de Douai, soit la validité des lettres de licenciement et, par suite, la régularité même de la procédure suivie, alors qu'elle y avait un intérêt majeur, étant tenue à la garantie des éventuelles condamnations et que rien ne lui interdisait de mener ce débat ; qu'elle est dès lors mal venue d'invoquer la perte d'une chance d'obtenir la cassation des onze arrêts de condamnation résultant de la défaillance du liquidateur, lequel, impécunieux par hypothèse, n'a pas régularisé de pourvoi contre lesdits arrêts ;
1°/ ALORS QUE l'existence d'un manquement du mandataire liquidateur à ses obligations professionnelles s'apprécie au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; que commet une faute le mandataire liquidateur qui omet de prendre en considération les incertitudes affectant le droit positif ; qu'ayant relevé qu'à l'époque des licenciements litigieux, la Cour de cassation exigeait de l'employeur, fût-il soumis à une procédure de redressement judiciaire, qu'il explicite, dans la lettre de licenciement, le motif économique dudit licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que Me X... avait néanmoins pu, sans commettre de faute, motiver les lettres de licenciement litigieuses par simple référence au jugement de liquidation judiciaire de la société Essam, qu'à l'époque, la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur l'obligation de motivation de la lettre de licenciement en cas de liquidation judiciaire et que l'évolution ultérieure de la jurisprudence avait donné raison au mandataire liquidateur, s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, en retenant, pour affirmer que Me X... n'avait pas commis de faute en ne déférant pas les onze arrêts de la cour d'appel de Douai du 27 septembre 2002 à la censure de la Cour de cassation, que le mandataire liquidateur était «par hypothèse impécunieux», la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE seul le fait fautif de la victime peut limiter son droit à réparation ; qu'il ne peut exonérer totalement l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité que s'il présente, au surplus, les caractères de la force majeure ; qu'en retenant, pour dénier à l'Unédic-Délégation nationale A.G.S. le droit de se prévaloir de la perte de chance résultant de ce que Me X... n'avait pas formé de pourvoi à l'encontre des onze arrêts de la cour d'appel de Douai du 27 septembre 2002, qu'elle n'avait pas conclu au fond, devant cette juridiction, sur la question de la motivation des lettres de licenciement litigieuses, bien que ce comportement ne fût pas fautif, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exonérer le mandataire liquidateur de sa responsabilité, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.
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