Cour de cassation, 05 octobre 2010. 08-43.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.800
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2005 par la société Solstiss en qualité de vice président exécutif en charge de la filiale de New-York, selon un "contrat à durée déterminée pour la durée de l'objet" ; que ce contrat stipule que son terme est déterminé jusqu'au moment où l'intéressée aura en sa possession l'ensemble des document (carte verte - Visa E) lui permettant d'exercer son activité normalement sur le territoire américain et qu'à l'obtention de ces documents, il cessera de produire effet entre les parties ; que par lettre datée du même jour, la société de droit américain Solstiss Inc., filiale de la société Solstiss, a proposé à l'intéressée l'emploi de vice président exécutif de la compagnie ; que Mme X... a accepté cette offre le 25 octobre 2005 et pris ses fonctions aux Etats-Unis en novembre, après obtention du "visa E" lui permettant d'y travailler ; que le 15 mai 2006, la société Solstiss Inc. lui a notifié la rupture de son contrat de travail à effet du 14 août suivant ; qu'après avoir en vain sollicité sa réintégration dans les effectifs de la société Solstiss, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat de travail du 12 septembre 2005 en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que la société Solstiss fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que "la stipulation d'un terme déterminable ne suffit pas à conférer au contrat une durée déterminée ; que la société Solstiss faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'engagement par la société Solstiss de droit français, de Mme X... en qualité de « vice president executive » de sa filiale américaine Solstiss Inc jusqu'au moment où elle aurait en sa possession les documents administratifs lui permettant de travailler aux Etats-Unis, et qui prévoyait qu'il serait rompu d'un commun accord par la conclusion d'un contrat de travail de droit américain entre la salariée et la société Solstiss Inc, avait eu pour seul objet de permettre à la salariée, à sa demande, d'entrer immédiatement en fonction au service de la société américaine sans attendre que cette dernière obtienne le visa lui permettant de l'embaucher aux Etats-Unis (conclusions d'appel de l'exposante p 7 à 9) ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail prévoyait un terme déterminable - la possession par la salariée des documents lui permettant de travailler aux Etats-Unis - pour en déduire que les parties avaient souhaité conclure un contrat à durée déterminée, sans rechercher comme elle y était invitée, si la convention des parties n'avait pas pour seule finalité l'embauche pour une durée indéterminée de la salariée au sein de la société américaine de sorte que le contrat français était lui aussi un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1242-7 du code du travail" ;
2°/ que la stipulation d'un terme déterminable ne suffit pas à conférer au contrat une durée déterminée qui exige la stipulation d'un terme précis dès sa conclusion ; qu'en l'espèce le contrat de travail conclu le 12 septembre 2005 avec la société de droit français en vertu duquel Mme X... avait été engagée en qualité de vice président executive de la société Solstiss Inc, prévoyait qu'il serait rompu « au moment du transfert de ce contrat sur la filiale américaine avec changement de législation » ; qu'en jugeant qu'une telle clause s'analysait en un terme déterminable incompatible avec la qualification de contrat à durée indéterminée, pour l'écarter, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 122-1-2 devenu L.1242-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail était expressément qualifié dans ses termes comme étant à durée déterminée et qu'il ne répondait pas aux exigences légales, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Solstiss fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de requalification après avoir requalifié le contrat conclu le 12 septembre 2005 en un contrat à durée déterminée, ainsi qu'à lui verser diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, "que s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un nouvel employeur est substitué à l'ancien avec l'accord du salarié ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 12 septembre 2005, Mme X... et la société Solstiss de droit français avaient conclu un contrat de travail en vertu duquel la salariée était engagée en qualité de « vice président exécutive » de sa filiale américaine Solstiss Inc, et qui prévoyait en son article 9 qu'il « serait rompu au moment du transfert de ce contrat sur la filiale américaine avec changement de législation »; qu'il était également constant que le 25 octobre 2005, Mme X... avait signé, sans réserve aucune relative à l'obtention de la carte verte, un contrat de travail avec la société américaine Solstiss Inc ayant strictement le même objet que le précédent par lequel elle devenait salariée de la société américaine et soumise de ce fait au droit américain, d'où il s'évinçait qu'en signant le même contrat de travail avec la société de droit américain, la salariée avait par là même mis fin à son contrat de travail de droit français d'un commun accord avec son employeur conformément à l'article 9 de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la salariée avait émis le souhait de bénéficier de la carte verte lui permettant de devenir résident permanent des Etats-Unis, qu'elle n'avait pas obtenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'obtention de la carte verte de résident permanent était une condition pour la salariée du transfert de son contrat de travail à la société américaine et que cette condition n'était pas accomplie, a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que la volonté non équivoque de la salariée d'accepter la novation du contrat de travail n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solstiss aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solstiss à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Solstiss
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA SOLSTISS à payer à Mme X... une somme de 8266,67 € (huit mille deux cent soixante six euros soixante sept centimes) à titre d'indemnité de requalification après avoir requalifié le contrat conclu le 12 septembre 2005 en un contrat à durée déterminée
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification du contrat du 12 septembre 2005 :
Le contrat du 12 septembre 2005 est intitulé «Contrat de travail à durée déterminée pour la durée de l'objet». Il précise en son article 2 qu'il s'agit d'un «contrat à durée déterminée dont le terme est déterminé jusqu 'au moment où Mme X... aura en sa possession l'ensemble des documents (carte verte visa E) lui permettant d'exercer son activité normalement sur le territoire américain. A l'obtention de ses documents, le présent contrat cessera de produire ses effets les parties.) » L'employeur affirme que ce contrat doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée et que, s'il convient de le requalifier, il ne s'agit là que d'une «requalification interprétation», distincte de la requalification sanction érigée par le législateur, dans la mesure où la commune intention des parties est claire dès l'origine et que la formulation employée ne relève que de la maladresse ou de l'erreur. S'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont accordée, il convient de relever en l'espèce qu'il n'entrait nullement dans l'intention des parties de conclure un contrat à durée indéterminée, mais bien un contrat d'une durée limitée puisque l'événement devant entraîner l'échéance de ce terme était rigoureusement désigné. II convient en conséquence d'écarter la thèse de l'employeur et de retenir que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dans la mesure où il s'agissait bien, dans la commune intention des parties de fixer un terme au contrat, déterminable dès l'origine de ce dernier, dont il n'est pas discuté qu'il ne répond à aucune des exigences légales de ce type de contrat. II y a donc lieu de requalifier le contrat du 12 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée et de condamner la SA SOLSTISS à payer à Mme X... la somme de 8266,67 € au titre de l'art L122-3-13 du code du travail »
ALORS QUE la stipulation d'un terme déterminable ne suffit pas à conférer au contrat une durée déterminée ; que la société SOLSTISS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'engagement par la société SOLSTISS de droit français, de Madame X... en qualité de « vice president executive » de sa filiale américaine SOLSTISS INC jusqu'au moment où elle aurait en sa possession les documents administratifs lui permettant de travailler aux Etats-Unis, et qui prévoyait qu'il serait rompu d'un commun accord par la conclusion d'un contrat de travail de droit américain entre la salariée et la société SOLSTISS INC, avait eu pour seul objet de permettre à la salariée, à sa demande, d'entrer immédiatement en fonction au service de la société américaine sans attendre que cette dernière obtienne le visa lui permettant de l'embaucher aux Etats-Unis (conclusions d'appel de l'exposante p 7 à 9) ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail prévoyait un terme déterminable - la possession par la salariée des documents lui permettant de travailler aux Etats-Unis - pour en déduire que les parties avaient souhaité conclure un contrat à durée déterminée, sans rechercher comme elle y était invitée, si la convention des parties n'avait pas pour seule finalité l'embauche pour une durée indéterminée de la salariée au sein de la société américaine de sorte que le contrat français était lui aussi un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 1242-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA SOLSTISS à payer à Mme X... une somme de 8266,67 € (huit mille deux cent soixante six euros soixante sept centimes) à titre d'indemnité de requalification après avoir requalifié le contrat conclu le 12 septembre 2005 en un contrat à durée déterminée, et d'avoir condamné la Société SOLSTISS à verser diverses sommes à Madame X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat du 12 septembre 2005 L'objet du contrat de travail conclu entre Mme X... et la SA SOLSTISS est d'assurer la fonction de « vice président executive en charge de la filiale de New York », cette dernière étant Soltsiss Inc. Il précise devoir prendre fin « au jour où Mme X... aura en sa possession l'ensemble des documents (carte verte - visa E) lui permettant d'exercer son activité normalement sur le territoire américain. A l'obtention de ses documents, le présent contrat cessera de produire ses effets». Celui résultant de l'offre d'embauche soumise à la salariée le 12 septembre 2005 par SOLSTISS Inc et ratifié par Mme X... le 25 octobre, date à laquelle celle-ci a obtenu des autorités américaines un visa E, mentionne qu'elle sera « employée comme Executive viceprésident de l'entreprise à partir de la date où vous obtiendrez votre visa vous permettant de travailler aux Etats-Unis ». Même si l'article 9 du contrat français prévoit que « le présent contrat étant à durée déterminée, il sera rompu au moment du transfert de ce contrat sur la filiale américaine avec changement de législation », le maintien d'une telle disposition dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conduirait à lui conférer un terme déterminable, ce qui serait contraire à sa qualification. Par ailleurs, ces deux contrats ont le même objet : l'exercice de la fonction de vice président exécutif de la société de droit US, SOLSTISS Inc, filiale de la SA Soltiss, de droit français et ne caractérisent qu'un changement d'employeur. Il est donc impossible de soutenir, avec l'intimé, que la signature du second contrat entraînait la rupture du premier. En revanche il y a lieu d'examiner le sort de la relation contractuelle dans le cadre de la novation éventuelle. L'article 1273 du code civil dispose que la volonté de nover ne se présume pas et qu'elle doit résulter clairement de l'acte. Celle-ci n'est pas exprimée en termes formels dans le document ratifié le 25 octobre, elle doit en conséquence être recherchée dans les faits de la cause. La SA SOLSTISS soutient qu'en ratifiant l'offre d'embauché de SOLSTISS Inc, et en lui signifiant le 26 octobre qu'elle commencerait à être payée sur le contrat américain à dater du 24, la salariée a manifesté sans équivoque une volonté de nover déjà annoncée dans l'acte du 12 septembre, caractérisée par la substitution de l'employeur américain à l'employeur français, un salaire annuel de 125 000 $ (il était de 99 200 € dans le contrat français) ainsi que des conditions de rupture inconnues du droit français qui autorisent l'employeur à mettre fin au contrat avec ou sans cause sous la seule obligation de respecter un préavis de 90 jours.
Il découle cependant des termes de l'acte du 12 septembre que si Mme X... envisageait effectivement le transfert de son contrat de travail à SOLSTISS Inc, celui-ci était déterminé par la délivrance des documents lui permettant de travailler aux Etats unis, carte verte et visa E, rien ne permettant de déduire du fait que ces deux termes ne sont reliés que par un - qu'il s'agissait d'une option ouverte à l'employeur. Ces deux documents n'ont pas la même portée juridique, ainsi qu'en atteste Maître Y..., avocat aux barreaux de New York ainsi que de Paris et conseil de SOLSTISS Inc dans un document du 25 février 2008 produit par l'intimé. La carte verte autorise son détenteur à résider aux USA et à y chercher du travail alors que le visa E, réservé aux sociétés américaines détenues et contrôlées par des sociétés étrangères, lie le séjour de l'intéressé à l'exécution du contrat de travail. Or Maître Y... précise que Mme X... a posé comme condition à son recrutement par SOLSTISS Inc « que la société la sponsorise (suivant l'expression américaine) pour lui permettre d'obtenir une carte (dite « verte») de résident permanent et ce en plus (c'est l'auteur qui souligne) du visa de travail dont elle avait besoin pour assurer ses fonctions aux Etats unis ». Il ajoute que, dès son arrivée, Mme X... lui a demandé « d'entamer la procédure d'obtention de la carte de résident permanent », que son cabinet a « commencé à collecter les informations et documents nécessaires » mais que « le travail a été toutefois ralenti au mois de février 2006 à la demande de la société américaine qui n'était pas satisfaite du comportement de Mme X... ni de son travail. » II est ainsi confirmé que l'obtention de la carte verte de résident permanent était une condition importante pour la salariée du transfert de son contrat de travail à la société américaine, mentionnée dès la signature du contrat avec la société française, réaffirmée lors de sa prise de fonction aux Etats unis et inaccomplie, au moins en partie, du fait même de SOLSTISS Inc.
La volonté non équivoque de Mme X... d'accepter la novation du contrat de travail n'est donc pas caractérisé alors même qu'une formalité importante conditionnant son séjour aux USA n'était pas accomplie et qu'elle a sollicité le 26 octobre de M. Z..., signataire du contrat du 12 septembre, qu'il lui adresse le document signé par lui, la salariée ne l'ayant pas en sa possession. Dès lors la volonté de l'employeur de dire le contrat rompu dès le 25 octobre 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
En sa qualité de cadre, Mme X... doit percevoir une indemnité de préavis d'une durée de trois mois. Il convient de lui allouer de ce chef une somme de 24 800 € augmentée de 2480 € pour les congés.La rupture du contrat est intervenue hors de toute procédure de licenciement alors qu'elle comptait moins de deux années d'ancienneté. Elle a donc droit au paiement d'une somme de 8266,67 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Ainsi qu'à une indemnité de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail, correspondant au préjudice justifié par la salariée »
1/ ALORS QUE la stipulation d'un terme déterminable ne suffit pas à conférer au contrat une durée déterminée qui exige la stipulation d'un terme précis dès sa conclusion ; qu'en l'espèce le contrat de travail conclu le 12 septembre 2005 avec la société de droit français en vertu duquel Madame X... avait été engagée en qualité de vice président exécutive de la société SOLSTISS INC, prévoyait qu'il serait rompu « au moment du transfert de ce contrat sur la filiale américaine avec changement de législation » ; qu'en jugeant qu'une telle clause s'analysait en un terme déterminable incompatible avec la qualification de contrat à durée indéterminée, pour l'écarter, la Cour d'appel a violé les articles L121-1 devenu L1221-1 et L 122-1-2 devenu L1242-7 du code du travail ;
2/ ALORS QUE s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un nouvel employeur est substitué à l'ancien avec l'accord du salarié ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 12 septembre 2005, Madame X... et la société SOLSTISS de droit français avaient conclu un contrat de travail en vertu duquel la salariée était engagée en qualité de « vice président exécutive » de sa filiale américaine SOLSTISS INC, et qui prévoyait en son article 9 qu'il « serait rompu au moment du transfert de ce contrat sur la filiale américaine avec changement de législation »; qu'il était également constant que le 25 octobre 2005, Madame X... avait signé, sans réserve aucune relative à l'obtention de la carte verte, un contrat de travail avec la société américaine SOLSTISS INC ayant strictement le même objet que le précédent par lequel elle devenait salariée de la société américaine et soumise de ce fait au droit américain, d'où il s'évinçait qu'en signant le même contrat de travail avec la société de droit américain, la salariée avait par là même mis fin à son contrat de travail de droit français d'un commun accord avec son employeur conformément à l'article 9 de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la salariée avait émis le souhait de bénéficier de la carte verte lui permettant de devenir résident permanent des Etats-Unis, qu'elle n'avait pas obtenue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil.
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