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Tribunal Administratif de Toulon, 18 janvier 2023. 2101536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2101536

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, la société Jolyco, représentée par Me Céline Falcucci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ayant rejeté le recours gracieux formé par la société Jolyco à l'encontre de l'arrêté du 16 décembre 2020 lui refusant un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 083 112 20 O 0043 du 16 décembre 2020 valant refus de permis de construire ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer déclare qu'à la suite d'une nouvelle demande de permis de construire déposée par la société Jolyco, le permis de construire sollicité a été accordé le 9 septembre 2021 sous le numéro PC 083 112 21 O 0075. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2022, la société Jolyco déclare se désister de l'instance et de l'action de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2022, la société Jolyco a déclaré se désister de l'instance et de l'action de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Jolyco. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jolyco et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Fait à Toulon, le 18 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,

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