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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-19.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.253

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Z..., Roger, Henri, Lucien Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2°) Mme Annick, Marcelle Y..., née X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes, (6è chambre, section 1), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (CRCAM), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., et actuellement ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1989), que par acte authentique du 15 décembre 1977, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a accordé à M. et Mme Y... un prêt de 200 000 francs, destiné à financer des travaux d'aménagement dans leur maison d'habitation, en garantie duquel ils ont consenti une hypothèque sur cet immeuble ; qu'en réalité les époux Y... ont reversé les fonds prêtés à la SARL Rennes Habitat et à la SARL Compagnie Rennaise de Construction (la société CRC) dont M. Y... était le gérant ; que l'affectation de cette somme est intervenue dans le cadre de la procédure de suspension provisoire des poursuites dont a bénéficié la société CRC et en exécution du plan de redressement économique et financier homologué le 1er octobre 1976 par le tribunal de commerce ; que cependant par jugement du tribunal de commerce, la société CRC a été mise en liquidation des biens ; que par arrêt de la cour d'appel du 18 février 1987, la banque a été condamnée à verser au syndic de la liquidation des biens de la société CRC la somme de 350 000 francs en réparation du préjudice subi par la société CRC qui, privée abusivement du concours financier de la banque, avait perdu une chance sérieuse de redresser sa situation ; que la banque ayant, le 7 janvier 1983 demandé à M. et Mme Y... le remboursement du prêt de 200 000 francs qu'elle leur avait consenti, ceux-ci ont fait opposition au commandement de payer qui leur avait été adressé au fins de saisie immobilière ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le commandement de payer qui leur avait été délivré, produira plein et entier effet alors selon le pourvoi d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par suite de la faute commise par la banque, la société dont M. Y... était le gérant avait été acculée au dépôt du bilan ; que l'arrêt attaqué constate en outre que le prêt dont le remboursement est réclamé par la banque à M. Y... , personnellement, n'avait été en réalité contracté que dans le but de financer l'activité de la société, laquelle avait pris fin par la faute de la banque ; que pour refuser de réparer le préjudice personnellement subi par M. et Mme Y... emprunteurs, la cour d'appel observe que par un précédent arrêt la banque avait été condamnée à réparer le préjudice subi par la société mise en liquidation ; qu'en se prononçant par de tels motifs qui ne font état que du préjudice subi par la société, personne morale, sans pour autant exclure l'existence d'un préjudice personnellement subi par les emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part, que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, cause et objet ; que dans la précédente instance, M. et Mme Y... n'étaient pas présents et que le préjudice dont il était demandé réparation concernait celui subi par la société et non par M. et Mme Y... personnellement ; qu'en décidant que faire droit à la demande des époux Y... aboutirait à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 18 février 1987, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil, et alors enfin, qu'en relevant d'office qu'il appartenait aux époux Y... de produire à la liquidation des biens de la Compagnie Rennaise de Construction, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie par M. et Mme Y... de l'opposition au commandement de payer une somme d'argent que leur avait délivré la banque à la suite du prêt personnel que celle-ci leur avait consenti, la cour d'appel a constaté qu'aucune contestation n'était soulevée en ce qui concerne le montant de la somme réclamée et la régularité formelle de l'acte ; que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, qui sans violer l'autorité de la chose jugée puisque se trouvait dans le débat la décision par laquelle la banque avait été condamnée à réparer le préjudice subi par la société CRC du fait des agissements de celle-ci, et après avoir écarté l'existence du préjudice personnel allégué par les époux Y..., a retenu que leur seul préjudice était celui qu'ils avaient subi en qualité de créanciers de la société CRC de sorte que M. et Mme Y..., comme l'arrêt sans statuer sur ce point, s'est borné à le constater, devaient produire à la liquidation des biens de la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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