Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 1911529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1911529
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2019 et 27 mai 2020, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Essonne du 24 avril 2019 déclarant irrecevable, au titre de l'article 21-16 du code civil, sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 27 avril 2023, Mme C épouse A a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C épouse A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 avril 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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