Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTVI
Jugement (N° 19/00497)
rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [V] [X]
née le 08 septembre 1972 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [X]
née le 12 décembre 1974 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2023
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[G] [X] est décédée le 1er janvier 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [V] et [P] [X].
Elle était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 18], dans lequel elle résidait de son vivant avec sa mère, [C] [Z], et sa fille Mme [V] [X].
A la suite du décès de [G] [X], ses deux filles [V] et [P] ont souhaité préserver le lieu de résidence de leur grand-mère et sont restées en indivision successorale pour l'immeuble de [Localité 18].
[C] [Z] est décédée le 27 octobre 2017. Mme [V] [X] a alors pris contact avec sa soeur, proposant de régler sa part de l'immeuble au moyen d'un versement mensuel, ne pouvant s'acquitter de la part revenant à Mme [P] [X] immédiatement.
Aucun accord n'ayant cependant pu être trouvé entre les deux soeurs, par acte d'huissier en date du 22 mars 2019, Mme [P] [X] a fait assigner Mme [V] [X] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X], dire que sa soeur est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2009, dire qu'elle doit rapport à la succession de la donation dont elle a bénéficié à raison de l'occupation de l'immeuble antérieurement au décès de leur mère et, préalablement à ces opérations, ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe de la maison d'habitation située à [Localité 18], ainsi que du tiers indivis de la cour commune cadastrée A n° [Cadastre 16] pour 1 are 08 centiares.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- déclaré l'assignation recevable,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X],
- désigné le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, avec mission de mener à bien ces opérations de liquidation et de dresser l'acte de partage,
- rappelé les dispositions légales applicables en matière de partage,
- dit que Mme [V] [X] était redevable envers la succession de sa mère d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au jour du partage à intervenir et l'y a condamnée,
- dit qu'il appartiendrait au notaire désigné d'estimer le montant de l'indemnité d'occupation due à la succession par Mme [V] [X],
- dit que cette dernière devrait rapporter à la succession une donation à raison de l'occupation de l'immeuble de sa mère antérieurement au décès de celle-ci et dit qu'il appartiendrait audit notaire d'évaluer ce rapport.
- ordonné la licitation, à la barre du tribunal, sur la rédaction du cahier des clauses et conditions à effectuer par Me [Y], de la maison à usage d'habitation litigieuse, ainsi que du tiers indivis de la cour commune cadastrée A n° [Cadastre 16] pour 1 are 08 centiares, sur la mise à prix de 50'000 euros, avec faculté de baisse du 1/3 à 37 500 euros puis du 1/4 à 25 000 euros en cas de carences successives d'enchères,
- débouté Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné celle-ci aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement pour Me [Y] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à Mme [P] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [V] [X] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2022, demande à la cour :
- de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et à rapporter à la succession une donation à raison de l'occupation de l'immeuble de sa mère antérieurement au décès de celle-ci, en ce qu'il a ordonné la licitation de la maison à usage d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 18] ainsi que le tiers indivis dans la cour commune cadastrée section A n° [Cadastre 16] pour 1 are et 08 centiares dépendant de la succession, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à sa soeur la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et,
statuant à nouveau,
- de débouter Mme [P] [X] de ses demandes :
*tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation,
*de rapport à la succession d'une donation à raison de l'occupation de l'immeuble litigieux antérieurement au décès de leur mère,
* tendant à la licitation du tiers indivis dans la cour commune cadastrée section A n°[Cadastre 16] pour 1 are et 08 centiares,
* d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre de celle relatives aux frais et dépens de première instance,
y ajoutant,
- de condamner Mme [P] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2021, Mme [P] [X] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l'article 843 du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner Mme [V] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation en partage, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X], désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ainsi qu'un juge commis aux fins de surveiller le déroulement des opérations, de sorte que ces dispositions, définitives, ne seront pas abordées.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [V] [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a retenu qu'elle était redevable envers la succession de [G] [X] d'une indemnité d'occupation à déterminer par le notaire depuis le 1er janvier 2009 et jusqu'au jour du partage à intervenir. Elle fait valoir que son occupation des lieux était concomitante à celle de leur grand-mère dont les soeurs avaient souhaité préserver le lieu de vie ; qu'elle n'était pas exclusive de celle de sa soeur qui disposait d'une clef de l'immeuble, pouvait y entrer à sa guise et qu'elle n'a jamais eu la volonté d'exclure des lieux ; qu'elle a en tout état de cause quitté les lieux pour habiter avec son compagnon à [Localité 19] depuis le mois d'octobre 2017, après le décès de [C] [Z] ; que la circonstance qu'elle reçoive encore du courrier dans la boîte aux lettres de l'immeuble indivis ne la rend pas redevable d'une indemnité d'occupation ; et que l'immeuble indivis ne présente en tout état de cause pas les normes de décence pour être déclaré habitable. Enfin, elle soulève la prescription des indemnités d'occupation éventuellement dues pour la période antérieure au 22 mars 2014.
Mme [P] [X] conclut à la confirmation de la décision entreprise et soutient que l'occupation des lieux par sa soeur avec son compagnon et sa fille était exclusive de la sienne, quand bien même elle aurait eu les clefs des lieux ; que la circonstance que cette occupation ait été concommitante avec l'accueil de leur grand-mère est indifférente, ainsi que celle que l'immeuble ne soit plus aux normes, cette occupation ayant permis à sa soeur d'éviter de payer un loyer. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que sa soeur aurait quitté les lieux et que celle-ci continue de se revendiquer chez elle.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative de l'immeuble résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ; que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires ; que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que cependant, ne doit pas d'indemnité faute de jouissance privative, l'indivisaire simplement domicilié dans les lieux où il ne réside pas ; qu'enfin, l'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] [X], qui était hébergée par sa mère, [G] [X], avant le décès de celle-ci intervenu le 1er janvier 2009, dans l'immeuble dont celle-ci était propriétaire, a continué d'y résider après ce décès, avec sa grand-mère [C] [Z], dont il avait été convenu avec sa soeur, coïndivisaire sur l'immeuble dépendant de la succession, de préserver le lieu de vie.
Quoi qu'en dise Mme [V] [X], cette occupation était bien, de fait, exclusive d'une telle occupation similaire par sa soeur, quand bien même celle-ci était en possession des clefs de la maison, compte tenu de la taille de l'habitation et du fait que Mme [V] [X] y vivait également avec son compagnon et sa fille, de sorte qu'elle doit être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance à titre privatif de l'immeuble, la circonstance que la grand-mère des coïndivisaires ait été hébergée dans le logement à titre gratuit en même temps qu'elle étant indifférente, dès lors que cette occupation peut s'analyser comme une modalité d'exécution de l'obligation alimentaire à laquelle étaient tenues les deux soeurs au même titre.
Cependant, compte tenu de la date de l'assignation intervenue le 22 mars 2019, il convient de constater la prescription des indemnités d'occupation dues pour la période antérieure au 22 mars 2014.
Par ailleurs, il résulte des factures Edf et Axa versées aux débats et des attestations de M. [W] [H], avec lequel Mme [V] [X] s'est pacsée le 11 septembre 2020, et de M.'[R] [S], gérant de la SCI Domiyann propriétaire de l'immeuble loué à M.'[H] au [Adresse 13] à [Localité 19], que Mme [V] [X] habite avec celui-ci à cette adresse depuis octobre 2017.
Ces éléments sont corroborés d'une part, par le courrier adressé le 8 novembre 2018 par le conseil de Mme [P] [X] à Mme [V] [X], dans lequel il indique que l'immeuble indivis est inoccupé depuis le décès de leur grand-mère intervenu le 27 octobre 2017 et lui demande de se positionner sur le devenir de celui-ci, et d'autre part par le procès-verbal de constat effectué par Maître [N] [F], huissier de justice, à la demande de Mme [P] [X] le 2 mai 2018, dont il ressort que l'immeuble est manifestement inoccupé (ensemble des appareils électro-ménagers débranchés, absence d'électricité dans le logement, lits non faits, armoires ne comportant plus que quelques vêtements), même si le nom de Mme [V] [X] figure toujours sur la boîte aux lettres.
Dès lors, Mme [V] [X] ne doit être tenue d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision que jusque fin octobre 2017, date à partir de laquelle il est établi qu'elle n'a plus occupé l'immeuble, étant précisé que la circonstance qu'elle y reçoive encore du courrier ne la rend pas redevable d'une indemnité d'occupation dès lors que sa soeur peut accéder à l'immeuble de la même manière qu'elle, étant en possession d'un double des clefs.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme [V] [X] était recevable envers la succession de [G] [X] d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au jour du partage à intervenir et, statuant à nouveau, de dire qu'elle sera tenue au paiement d'une telle indemnité pour la période du 22 mars 2014 au 30 octobre 2017, le notaire étant chargé d'évaluer cette indemnité sur la base de la valeur locative de l'immeuble déterminée à partir de sa valeur vénale, à laquelle il convient d'appliquer un coefficient de diminution de 20 % lié à la précarité de l'occupation de l'immeuble.
Sur la donation rapportable à la succession
Mme [V] [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a dit qu'elle devrait rapporter à la succession une donation à raison de l'occupation de l'immeuble de sa mère antérieurement au décès de celle-ci, laquelle serait à évaluer par le notaire. Elle fait valoir qu'il est nécessaire, pour qu'une donation soit rapportable, que l'intention libérale du donateur soit établie ; que ce n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle vivait avec sa mère et sa grand-mère dans les dernières années de leur vie pour s'en occuper, conformément à leur souhait, et qu'elle contribuait financièrement aux charges de la maison. Elle ajoute qu'une libéralité suppose l'appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, qui n'est pas caractérisé en l'espèce dès lors que la mise à disposition du logement à titre gratuit par sa mère s'analyse en un prêt à usage qui n'entraîne aucun transfert de droit patrimonial au profit de son bénéficiaire.
Mme [P] [X] conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que sa soeur a bénéficié d'une donation indirecte correspondant à la mise à disposition gratuite du logement qu'elle occupe depuis bien avant les décès respectifs de sa mère et de sa grand-mère. Elle soutient que l'appauvrissement de la disposante résulte du fait que sa soeur s'est maintenue, avec compagnon et enfant, au domicile de leur mère et y a toujours vécu sans contrepartie.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il est constant que sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumées rapportables ; que par ailleurs, la mise à disposition à titre gratuit d'un immeuble peut constituer, pour l'héritier bénéficiaire, un avantage indirect rapportable à la succession du disposant à la condition que soit caractérisée une libéralité, laquelle suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'occupation à titre gratuit par Mme [V] [X] de l'immeuble appartenant à sa mère [G] [X] avant le décès de celle-ci constituait une donation rapportable à la succession et à évaluer par le notaire alors que les éléments versés aux débats et les explications des parties ne permettaient pas de déterminer la durée et les conditions de cette occupation, ce qui rendait impossible l'évaluation de la donation rapportable par le notaire.
La cour relève au surplus que le premier juge n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si, nonobstant l'absence de paiement de loyers, le règlement par Mme [X] de diverses dépenses et la prise en charge de sa mère et de sa grand-mère en situation de vulnérabilité ne constituaient pas la contrepartie de son hébergement, excluant ainsi toute libéralité, dont la reconnaissance implique la preuve d'une intention libérale.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme [V] [X] serait tenue de rapporter à la succession la donation résultant de l'occupation à titre gratuit de l'immeuble de sa mère à son décès et que le notaire serait chargé d'évaluer ce rapport et, statuant à nouveau, de débouter Mme [P] [X] de sa demande de rapport à ce titre.
Sur la licitation de l'immeuble
Mme [V] [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a ordonné la licitation, à la barre du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, sur la rédaction du cahier des clauses et conditions qui sera rédigé par Me [Y], de la maison à usage d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 18], ainsi que le tiers indivis dans la cour commune cadastrée section A n° [Cadastre 16] pour 1 are 08 centiares, sur la mise à prix de 50 000 euros, avec faculté de baisse du 1/3 à 37 500 euros puis du 1/4 à 25 000 euros en cas de carences successives d'enchères et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter sa soeur de sa demande de licitation du tiers indivis dans la cour commune cadastrée section A n° [Cadastre 16] pour 1 are 08 centiares, faisant valoir que le tribunal ne pouvait ordonner la licitation de la cour commune indivise sans que l'ensemble des coïndivisaires de celle-ci n'aient été appelés à la procédure et que le partage de cette indivision ait été préalablement provoqué.
Mme [P] [X] conclut à la confirmation de la décision contestée, faisant valoir que la cour commune dont il s'agit dessert deux propriétés, dont l'immeuble indivis, et qu'il s'agit d'une indivision forcée puisque c'est la configuration du bien qui en est à l'origine et non la volonté des parties et qu'il s'agit d'un accessoire indispensable à l'usage de l'immeuble privatif ; que, eu égard au lien indissociable entre l'immeuble principal et le bien indivis affecté à son service ou sa desserte, dans le cas d'une vente globale de l'immeuble principal et des droits indivis, les coïndivisaires ne bénéficient pas du droit de préemption édicté par l'article 815-14 du code civil, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les attraire dans la procédure, ni de provoquer le partage de l'indivision.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
L'article 815-15 dudit code ajoute que s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente ; que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ; que le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Enfin, il résulte de l'article 815-16 de ce code qu'est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15.
Cependant, il est constant que la parcelle qui, servant de desserte aux parties divises qui l'entourent, a le caractère d'accessoire indispensable de l'immeuble qu'elle dessert, se trouve ainsi dans une indivision forcée et perpétuelle échappant aux dispositions des articles 815-14, 815-15 et 815-16 susvisés.
En l'espèce, il résulte du plan cadastral que la parcelle A [Cadastre 16] dont il est question dessert à la fois la propriété des consorts [X] (cadastrée [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) et les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour lesquelles elle constitue une cour commune.
De par la disposition des lieux, elle doit être considérée comme l'accessoire indispensable de l'immeuble des consorts [X], de sorte que son aliénation n'est pas soumise aux dispositions des articles 815-14 et suivants précités.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble et de la cour commune.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les parties conserveront à leur charge leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la licitation, à la barre du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, sur la rédaction du cahier des clauses et conditions qui sera rédigé par Maître [Y], la licitation de la maison à usage d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 18] et cadastrée section A n°[Cadastre 15],[Cadastre 4],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance totale de 04 a 82 ca, ainsi que le tiers indivis dans la cour commune cadastrée section n° [Cadastre 16] pour 1 are 08 centiares, sur la mise à prix de 50 000 euros, avec faculté de baisse à 37 500 euros puis à 25 000 euros en cas de carences successives d'enchères,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la demande de Mme [P] [X] relative à l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [X] pour la jouissance à titre privative de l'immeuble indivis est prescrite pour la période antérieure au 22 mars 2014 ;
La déclare en conséquence irrecevable pour cette période ;
Dit que Mme [V] [X] est redevable envers la succession de [G] [X] d'une indemnité d'occupation pour la période du 22 mars 2014 au 30 octobre 2017 ;
Dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'estimer le montant de cette indemnité sur la base de la valeur locative de l'immeuble déterminée à partir de la valeur vénale de celui-ci, à laquelle il convient d'appliquer un coefficient de diminution de 20 % liée à la précarité de l'occupation de l'immeuble';
Déboute Mme [P] [X] de sa demande de rapport à la succession de [G] [X] de l'avantage indirect constitué par l'occupation à titre gratuit par Mme [V] [X] de l'immeuble appartenant à la défunte avant le décès de celle-ci ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage';
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet