Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.867

Date de décision :

4 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10859 F Pourvoi n° U 18-15.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IBM France ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes en paiement des sommes de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société IBM France à son obligation de prévention du harcèlement moral et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives de parties et de leurs moyens ; Qu'en l'espèce, les prétentions formées devant la présente juridiction par Mme Y... I... aux termes de ses dernières conclusions étaient notamment les suivantes : - 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; - 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'entreprise à son obligation de prévention du harcèlement moral ; Que si, ainsi que le relève la Cie IBM France, la présente juridiction a, aux termes de son arrêt; estimé que "la Cie IBM France ne justifie d'aucune mesure prise pour éviter la situation qui a conduit à l'épuisement professionnel de Mme I..., seul son arrêt de travail en décembre 2004 ayant mis un terme à cette situation·: elle n'a néanmoins pas statué sur la demande d'indemnisation spécifique formée à cet égard ; Que la requête en omission de statuer est donc recevable ; Que les obligations de l'employeur résultant des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles peut ouvrir droit à des réparations spécifiques mais à condition qu'il soit établi que cette méconnaissance a entraîné des préjudices différents ; Qu'en l'espèce, Mme I... ne prouve, ni même n'explique en quoi son préjudice résultant du manquement de l'entreprise à son obligation de prévention du harcèlement moral serait distinct de celui résultant du harcèlement moral lui-même, alors que les faits retenus par l'arrêt en cause pour établir la réalité du harcèlement moral se sont déroulés pendant la même période que celle pendant laquelle la Cie IBM France était soumise à son obligation de prévention ; Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ». 1/ ALORS QUE les obligations résultant de l'article L.1152-1 relatif au harcèlement moral et de l'article L.1152-4 relatif à l'obligation de l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral étant distinctes, leur méconnaissance ouvre droit, pour le salarié, à une double indemnisation ; que Mme I... avait, pour démontrer le préjudice résultant de la méconnaissance par la société IBM de son obligation de prévention d'un harcèlement moral dûment constaté par les juges, rappelé que la direction des ressources humaines avait été sensibilisée aux problèmes de risques psychosociaux dans l'entreprise, et en particulier dans le service que la salariée rejoignait puisque le responsable dudit service avait poussé son prédécesseur au départ et que le climat de violence était tel que le poste était resté vacant du 1er janvier au 1er septembre 2003 ; qu'elle avait également souligné qu'alors qu'elle n'avait eu de cesse d'interpeller la direction sur le danger qu'elle encourait, elle avait été évacuée par le Samu, puis hospitalisée le 15 septembre 2003 à l'issue d'une réunion au cours de laquelle elle avait été victime d'agressions verbales, sans réaction de son employeur, avait demandé le 28 avril 2004 à son directeur de quitter le service s'occupant du groupe Carrefour et à ne plus assister aux réunions SSL du lundi où elle était soumise à harcèlements, lui expliquant qu'il s'agissait d'une question « de vie ou de mort » sans réaction de son employeur, ce qui lui avait fait perdre toute chance d'échapper à des agissements de harcèlement moral; que la cour d'appel a, aux termes de son arrêt, estimé que « la Cie IBM France ne justifie d'aucune mesure prise pour éviter la situation qui a conduit à l'épuisement professionnel de Mme I..., seul son arrêt de travail en décembre 2004 ayant mis un terme à cette situation » ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne prouvait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral lui-même, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour écarter l'existence d'un préjudice distinct résultant de la méconnaissance par la société IBM France de son obligation de prévention du harcèlement moral, que les faits retenus par l'arrêt pour établir la réalité du harcèlement moral s'étaient déroulés pendant la même période que celle pendant laquelle la société était soumise à son obligation de prévention alors que la circonstance qu'ils se soient déroulés sur la même période n'était pas de nature à interdire, par principe, toute double indemnisation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme I... aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Qu'en l'espèce, les prétentions formées devant la présente juridiction par Mme Y... I... aux termes de ses dernières conclusions étaient notamment les suivantes: - 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; - 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'entreprise à son obligation de prévention du harcèlement moral ; Que si, ainsi que le relève la Cie IBM France, la présente juridiction a, aux termes de son arrêt estimé que "la Cie IBM France ne justifie d'aucune mesure prise pour éviter la situation qui a conduit à l'épuisement professionnel de Mme I..., seul son arrêt de travail en décembre 2004 ayant mis un terme à cette situation", elle n'a néanmoins pas statué sur la demande d'indemnisation spécifique formée à cet égard ; Que la requête en omission de statuer est donc recevable » ; ALORS QU'aux termes de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale, les frais et dépens restent à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; qu'ainsi, dès lors qu'une requête en omission de statuer est déclarée recevable, les dépens ne peuvent être mis à la charge de la partie perdante, l'erreur commise étant imputable au service public de la justice ; qu'en condamnant Mme I... aux dépens, quand elle l'avait déclarée recevable en sa requête à fin de réparer l'omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-04 | Jurisprudence Berlioz