Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXO5
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2023, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 05 juillet 2001 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Julien Maimbourg, avocat de permanence au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [D] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le N°RG 23/01728 et celle introduite par le recours de M. [U] [Y] enregistrée sous le N°RG 23/01729, déclarant le recours de M. [U] [Y] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de M. [U] [Y], déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 juin 2023 à 09h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2023, à 10h25 complété à 10h28 et 10h29, par M. [U] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la notification en langue comprise par la personne
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Dans le cas présent, la procédure est atypique ainsi que le relève à juste titre le juge des libertés et de la détention.
La notification de l'OQTF est intervenue en français durant la période de détention, aucun acte du dossier ne mentionne que des interprètes auraient été sollicités dans les procédures antérieures et les pièces produites évoquent une situation contrastée manifestement une compréhension de l'intééressé dans le cadre de ses études et de sa vie courante, même si un document scolaire de 2018 indique ' a besoin de cours de français pour pouvoir travailler en France'.
Mais surtout, à la date de la notification du placement en rétention, aucun élément du dossier n'établit que l'intéressé aurait indiqué ne pas comprendre le français ou aurait sollicité un interprète dans un contexte où tous les actes antérieurs avaient été effectués en francais.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer quele choix de faire intervenir un interprète en ourdou, dont le nom figure sur la notification avec la mention 'traduction effectuée par moyen informatique' et une mesure de confort, dans l'intérêt de l'étra,ger, qui ne s'imposait pas car il avait toujours démontré eêtre en mesure de comprendre les décisions, y compris devant le juge des enfants, qui le concernaient.
Il convient donc de rejeter le moyen.
2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menace pour l'ordre public, absence de ressources et de domcicile, ) suffisent à justifier le placement en rétention.
Sous le couvert d'une contestation de la rétention, conteste donc en réalité son éloignement, pour des motifs liés à la présence de ses enfants en France et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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