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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/02632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02632

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 25 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/02632 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DD [B] [N] épouse [C] C/ Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Patricia BONZANINI-BECKER - URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02185. APPELANTE Madame [B] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE L'[Adresse 3] a adressé à Mme [B] [C] une mise en demeure datée du 30 avril 2019 portant sur un montant total de 3 138 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2017. En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, Mme [B] [N] épouse [C] a saisi le 9 décembre 2019 un tribunal de grande instance. Par décision en date du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * rejeté la contestation de Mme [C] portant sur la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017, * débouté Mme [C] de ses demandes, * condamné Mme [C] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 138 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, * condamné Mme [C] aux dépens. Mme [C] a relevé appel par déclaration transmise par voie électronique le 19 mars 2021, après avoir accusé réception de la notification du jugement précité le 16 février 2021. Par arrêt en date du 22 juillet 2022, la présente cour a prononcé la radiation de l'affaire, qui a été remise au rôle sur demande de Mme [C] réceptionnée le 12 janvier 2023 par le greffe, à laquelle étaient jointes ses conclusions. Par conclusions en réplique n°3 remises par voie électronique le 10 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] demande à la cour de déclarer son appel recevable. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable et en ce qu'il ne l'a pas condamnée au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 et son infirmation en ce qu'il a rejeté sa contestation de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 et l'a condamnée au paiement à ce titre de la somme de 3 138 euros. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de: * annuler les cotisations réclamées par l'URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017, * débouter l'URSSAF de ses demandes, * condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments l'[Adresse 3] soulève l'irrecevabilité de l'appel, tout en demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses prétentions et l'a condamnée à lui payer la somme de 3 138 euros au titre de cotisation de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017. A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire tout en demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses prétentions et l'a condamnée à lui payer la somme de 3 138 euros au titre de cotisation de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * constater que les causes du litige sont désormais soldées, * condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Exposé des moyens des parties: L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en soutenant qu'il est d'une part tardif pour avoir été formalisé plus d'un mois après réception de sa notification et que d'autre part, le litige portant sur une somme de 3 138 euros, le tribunal a en fait statué en dernier ressort. L'appelante qui argue que l'arrêt de radiation du 22 juillet 2022 l'a été en considération de l'absence de diligences des parties alors qu'elle se prévalait de conclusions notifiées par R.P.V.A le 7 juillet 2021 à 11h19 portant accusé réception de son message du même jour à 10h50 faisant état de ses conclusions, soutient que son appel est recevable. Elle argue que: * les demandes relatives à l'irrecevabilité de l'appel doivent être soumises au seul conseiller de la moise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, * son appel a été régularisé le 19 mars 2021, l'accusé de réception de la lettre de notification n'étant pas connu, le point de départ du délai d'un mois n'est pas connu, * quelle que soit la date de réception de cette lettre recommandée, il doit être fait application des ordonnances n°2020-304 et n°2020-306 du 25 mars 2020 et des ordonnances subséquentes prorogeant les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et la loi n°2021-160 du 15 février 2021 a prorogé l'état d'urgence sanitaire au 31 décembre 2021, * si la condamnation porte sur un montant de 3 138 euros alors que le seuil de compétence à charge d'appel en application de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire est de 5 000 euros, son recours portait sur un montant supérieur à cette somme puisqu'elle contestait à la fois les cotisations réclamées pour l'année 2016 pour un montant de 2 811 euros et celles pour l'année 2017 d'un montant de 3 138 euros. Réponse de la cour: A titre liminaire la cour rappelle que par application de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Il s'ensuit d'une part que la transmission de conclusions par le R.P.V.A, c'est à dire le réseau privé virtuel avocat, n'emporte pas justification de leur caractère contradictoire à l'égard de la partie qui n'est pas, dans la procédure concernée, représentée par un avocat, et par suite ne peut en aucun cas établir leur caractère contradictoire des conclusions ainsi 'notifiées'. D'autre part, l'arrêt de radiation du 22 juillet 2022 retient uniquement que les parties s'accordent sur la circonstance que l'affaire n'est pas en état d'être jugée alors qu'elle est au rôle de la cour depuis le 19 mars 2021, soit depuis plus de 14 mois à la date de l'audience. De plus, en appel, les litiges relevant de la procédure sans représentation obligatoire sont régis par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'il n'y a pas dans le cadre de ces procédures de conseiller de la mise en état, mais un conseiller chargé d'instruire et que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ne sont pas susceptibles de recevoir application. Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Par application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois. Selon l'article 528, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et il résulte de l'article 538 du même code que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois. Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Selon l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l'article 669 du même code stipule que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, il est établi par l'avis de réception signé le 16 février 2021 que l'appelante a reçu à cette date notification du jugement du 12 février 2021 du tribunal judiciaire de Nice. Cette date est donc le point de départ du délai d'appel, alors qu'elle n'a formalisé celui-ci, par R.P.V.A que le 19 mars 2021. Selon les articles 1, I, et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il résulte de la combinaison de ces textes que la prorogation prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s'applique pas aux délais d'appel ayant commencé à courir postérieurement à la période d'urgence sanitaire, soit après le 23 juin 2020. De plus, si l'article 1 de loi n°2021-160 du 15 février 2021 dispose qu'à la fin de l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021", pour autant l'article 7 ainsi cité dispose uniquement que le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021. Or ces dispositions du code de la santé publique ne concernent nullement la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire mais uniquement 'les mesures ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées'. Par conséquent, l'appelante est mal fondée à se prévaloir de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, alors que d'une part le délai d'appel a commencé à courir bien postérieurement à celle-ci, le 16 février 2021, soit à une date à laquelle la période d'urgence sanitaire était expirée, et que d'autre part son appel a été formalisé plus d'un mois après sa notification. Son appel ayant été formalisé hors délai, elle est effectivement irrecevable en son appel. La cour n'a pas à statuer au fond et notamment à confirmer le jugement de première instance qui devient définitif. L'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d'appel. Mme [B] [N] épouse [C] doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Dit Mme [B] [N] épouse [C] irrecevable en son appel, - Déboute Mme [B] [N] épouse [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [B] [N] épouse [C] à payer à l'[Adresse 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [B] [N] épouse [C] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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