Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union de banque pour l'équipement, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Gilles X..., demeurant chez M. Jacques X..., 1, square Honoré de Balzac, 77000 Melun, et actuellement sans domicile connu,
2°/ de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., porte 112, 77370 Nangis,
3°/ de M. le receveur principal des Impôts de Nogent-sur-Marne, domicilié à la recette principale ...,
4°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Union de banque pour l'équipement, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1208 du Code civil ;
Attendu qu'en dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier;
Attendu que, pour déclarer éteinte la créance de l'Union de banque pour l'équipement à l'égard des époux X..., codébiteurs solidaires, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 en retenant que l'organisme prêteur a omis de la déclarer à la procédure collective concernant M. X...;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur en redressement judiciaire, faute de déclaration dans le délai légal, laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers la société Union de banque pour l'équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment