Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-21.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.180
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Q..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°) Mme Anne-Marie H..., épouse Le Sergent, demeurant à Kerbourdon en Baud (Morbihan),
2°) Mme Raymonde H..., épouse Le Moullec, demeurant à Kerouic en Baud (Morbihan),
3°) Mme Gisèle H..., épouse Le Bellec, demeurant à Saint-Thuriau, Saint-Barthélémy à Baud (Morbihan),
4°) Mme Annie H..., épouse Badeau, demeurant ... (Loire-Atlantique),
5°) M. René H..., demeurant à Prahidec en Baud (Morbihan),
6°) Mme Suzanne H..., demeurant résidence du Bourg à Arradon (Morbihan),
7°) Mme Lucienne O..., veuve J..., demeurant à Kerdehel en Baud (Morbihan), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Thierry, né le 11 juin 1971 à Hennebont, Marie-Pierre, née le 29 avril 1972 à Hennebont,
8°) M. Claude J..., demeurant à Kerdehel en Baud (Morbihan),
9°) Mme Marie-Rose D..., veuve de M. Pierre J..., demeurant à Kerdehel en Baud (Morbihan),
10°) M. Roger J..., demeurant à Kervèze en Baud (Morbihan),
11°) Mme Thérèse J..., épouse E..., demeurant route de la Chapelle Neuve à Baud (Morbihan),
12°) Mme Marie-Louise J..., épouse P..., demeurant Saint-René à Locmine (Morbihan),
13°) Mme Marie-Séraphine J..., épouse Le Louer, demeurant ..., Le Sourn à Pontivy (Morbihan),
14°) M. Eugène J..., demeurant ... (Morbihan),
15°) Mme Marie-Yvonne J..., épouse X..., demeurant ... (Morbihan),
16°) M. Pierre J..., demeurant à Kervèze en Baud (Morbihan),
17°) Mme Claudine G..., veuve de M. Joseph H..., demeurant Botcranne à Baud (Morbihan), épouse de la victime, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Bénédicte, née le 25 décembre 1971 à Hennebont et Colette, née le 27 janvier 1975 à Hennebont,
18°) M. Yann H..., demeurant Botcranne à Baud (Morbihan),
19°) M. François H..., demeurant Kerbédic à Baud (Morbihan), père de la victime,
20°) M. Guy H..., demeurant rue des Bruyères à Baud (Morbihan),
21°) M. Rémy H..., demeurant cité des Peupliers à Baud (Morbihan),
22°) M. François H..., demeurant à Kerbéfic en Baud (Morbihan),
23°) M. François H..., demeurant ... à
Baud (Morbihan),
24°) les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., assureur responsabilité civile de M. François H..., prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
25°) M. Jean I..., demeurant ... à Baud (Morbihan), 26°) M. Jean F..., demeurant à Kernantec en Baud (Morbihan), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société de fait Jean Le Floch, Joseph H... et Michel J...,
27°) L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; L'Union des assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 juin 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président et rapporteur, MM. R..., S..., M..., A..., K...
C..., MM. Z..., Y..., N..., L...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Q..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts H..., J..., et de M. Jean F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. François H..., de la compagnie les Mutuelles du Mans et de M. I..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de Me Vuitton, avocat de M. Jean F... ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1990), que M. François H..., maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'une construction, selon des plans établis par M. Q..., MM. Jean F..., Joseph H... et Michel J..., associés de fait et assurés auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'au cours des travaux un mur mitoyen entre les propriétés du maître de l'ouvrage et de M. I... s'est effondré, tuant
MM. Joseph H... et Michel J... et blessant M. F... ; que M. I... a assigné M. F... et l'UAP qui a appelé en garantie M. François H... et M. Q... ; que les ayants droit de MM. Joseph H... et de M. Michel J... ainsi que M. F... ont demandé réparation de leur préjudice à MM. I..., Q... et François H... qui a lui-même réclamé la condamnation de MM. F... et Q... ; qu'il a été statué, en première instance, sur l'action de M. I... par un jugement du 5 août 1987 et sur les autres actions par un jugement du 14 février 1989 ; Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage ainsi que les ayants droit de MM. Joseph H... et Michel J..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'architecte chargé seulement d'établir un devis descriptif et qui n'a exercé aucune surveillance sur l'exécution des travaux ne peut être tenu responsable, pour partie, pour défaut de réserves, de l'effondrement d'un mur dont la cour d'appel constate elle-même qu'il était autostable par sa propre inertie et dont la chute n'est due qu'à l'emploi par des professionnels du bâtiment d'une méthode de nivellement par la base dudit mur, contraire non seulement à toutes les règles de l'art mais encore au plus élémentaire bon sens ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient tant au regard des articles 1146 et suivants du Code civil qu'au regard des articles 1382 et 1383 du même Code ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reprocher à M. Q... de n'avoir pas prévu l'effondrement d'un mur dont elle constatait elle-même qu'il était autostable ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Q... avait reçu une mission complète de conception, incluant celle de l'exécution, qu'en établissant son devis descriptif, ce maître d'oeuvre n'avait pas eu conscience de la dangerosité des travaux dont le mur mitoyen devait être l'objet, que les réserves émises concernant ces travaux étaient d'un vague et d'une portée trop générale pour avoir appelé l'attention des exécutants sur un quelconque danger et que M. Q... n'avait prévu aucune précaution particulière pour prévenir l'effondrement de ce mur, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser M. I... de son préjudice d'agrément et de son préjudice commercial, alors, selon le moyen, 1°) que constitue un moyen recevable en cause d'appel, le fait pour un assureur d'invoquer même pour la première fois devant la cour d'appel, les clauses du contrat d'assurance pour contester sa garantie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer les dispositions de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, déclarer irrecevable le moyen de l'UAP tiré des clauses du
contrat la liant à la société de fait F... et consorts, au seul motif que le moyen n'avait pas été soumis aux premiers juges ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'elle ne pouvait apprécier l'argumentation de l'UAP motif pris de ce que l'original de la police n'aurait pas été versé aux débats, et cependant, s'estimer suffisamment éclairée pour analyser la clause litigieuse tant dans le cadre de l'appel du jugement du 5 août 1987 que dans le cadre de l'appel du jugement du 14 février 1989 qui statuait sur cette même police ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, estimer, d'une part, que la clause d'exclusion des dommages immatériels invoquée par l'UAP à l'encontre de l'action de M. I... n'était pas suffisamment précise et devait être réputée non écrite, et confirmer, d'autre part, le jugement du 14 février 1989 qui avait mis en oeuvre cette même clause à l'encontre de l'action formée par M. H... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie de conclusions qui, en ce qui concerne la condamnation au profit de M. I... au titre du préjudice d'agrément et du préjudice commercial, se bornaient à soutenir que les indemnités accordées par le tribunal n'étaient pas justifiées, la cour d'appel qui a souverainement retenu que compte tenu des éléments dont ils disposaient et dont elle disposait, les premiers juges avaient fait une exacte appréciation de ces préjudices, a, par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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