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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-83.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.782

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ainsi qu'à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de mémoire au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que le mémoire du demandeur, qui se borne à contester les faits sur lesquels les juges ont souverainement fondé leur décision, et qui ne contient aucun moyen ni ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre aucun point de droit à juger ; que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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