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Cour de cassation, 13 mars 1991. 88-42.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.004

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marian, demeurant à Courcelles-sur-Vesles par Braine (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la Société générale d'entreprises électromécaniques (SGEEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Noisiel, rue de la Remise aux Fraises, à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale d'entreprises électromécaniques (SGEEM), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X... a été embauché le 7 septembre 1977 par la Société générale d'entreprises électromécaniques en qualité de chef monteur électricien ; que le contrat signé le 29 août 1977 indiquait que la durée du travail ne dépasserait pas 52 heures par semaine et que les travaux du dimanche ou de nuit donneraient lieu à des jours de repos en compensation, sur le territoire où l'agent était affecté ; qu'il précisait que la rémunération comportait, d'une part, un salaire de base et d'autre part, un forfait pour heures supplémentaires et astreintes diverses et en cas de rupture du contrat avant la fin du chantier ou le délai prévu, il était stipulé qu'un préavis de huit jours était dû ; que M. X..., qui avait été affecté sur un chantier à Haiti, a cessé ses fonctions le 21 décembre 1977 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir tenu pour exact le décompte de la société concernant le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait exécutées, aux motifs que, tant devant l'expert que devant la cour d'appel, M. X... n'apportait pas d'éléments de nature à établir qu'il travaillait, comme il le prétend, plus de 60 heures par semaine alors, selon le moyen, que l'employeur a failli à ses obligations en n'affichant pas les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que la durée du repos, de sorte que, si l'imprécision de la note de service à laquelle se réfère la cour d'appel ne peut permettre de déduire un horaire de 60 heures par semaine, cette imprécision ne permet pas davantage d'en déduire avec certitude un horaire de 50 heures par semaine, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 6206 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de n'avoir accordé à M. X... qu'une partie de la somme qu'il réclamait à titre d'indemnité de préavis, au motif que le contrat prévoyait un préavis de rupture de huit jours, alors, selon le moyen, que l'article L. 12238 du Code du travail fixe, pour les contrats à durée déterminée, un préavis d'un jour par semaine de travail et alors que la prise de fonction de M. X... datait du 6 septembre 1977, ce dont la cour d'appel n'a pas tenu compte ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu les prétentions contenues dans le moyen, que celuici est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir accordé une indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, que cette indemnité qui est un complément de salaire à ajouter aux congés payés était due en vertu de l'article L. 12235 du Code du travail et devait représenter 5% du salaire total brut ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à accorder une indemnité qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre des dimanches et jours fériés travaillés au motifs qu'il ne fournit d'autres documents à l'appui de sa demande qu'un décompte qu'il a établi lui-même ; qu'il ne justifie pas du travail des dimanches et jours fériés dont il revendique le paiement, ni de la non récupération sur place de ces jours éventuellement travaillés, ainsi qu'il était prévu au contrat, alors, selon le moyen, que la société a failli à son obligation d'informer M. X... de ses droits acquis en matière de repos compensateur, en indiquant sur son bulletin de salaire ou sur une fiche annexe le nombre d'heures de repos portées à son crédit ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de fait et de preuive qui leur étaient soumis et doit, dès lors être rejeté ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de déplacement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette demande était irrecevable car atteinte par la prescription quinquennale ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de frais de déplacement formulée par M. X..., l'arrêt rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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