Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2371 F-D
Pourvoi n° P 15-25.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [D] épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC - AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Werisys anciennement dénommée Tanncoif,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu au vu des éléments produits par l'une et l'autre parties que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame [O] réclame le paiement de 12 heures au titre des heures supplémentaires effectuées chaque semaine pendant le temps de sa relation de travail, depuis son embauche et jusqu'à sa prise d'acte, en faisant valoir qu'elle a travaillé à de très nombreuses reprises les lundis alors qu'elle devait être en repos, que chaque mercredi elle était censée finir son travail à 13 heures mais qu'elle a été à de nombreuses reprises obligée de rester au-delà, réalisant un minimum de 37 minutes supplémentaires par jour, soit 2h28 par semaine, qu'elle devait, après l'encaissement, ranger et fermer le magasin de sorte qu'elle sortait 15 minutes après le dernier encaissement et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre l'heure de pause déjeuner à plusieurs reprises ; qu'elle produit aux débats des attestations, le fichier « STORNO », des tickets de caisse, le planning établi par l'employeur le 19 octobre 2003, un agenda de novembre 2002 à novembre 2004 et un décompte faisant état de 307,46 heures supplémentaires pour les mercredis du 6 novembre 2002 au 17 novembre 2004 et de 61,31 heures supplémentaires du 18 février 2003 au 26 novembre 2004 pour les autres jours ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que de son côté, le CGEA6 AGS de [Localité 1] fait valoir que les plannings devaient être respectés par la salariée qui n'a jamais sollicité l'autorisation préalable pour dépasser les horaires affichés dans le salon de coiffure, que l'employeur a notamment déposé une plainte à son encontre le mars 2005 pour avoir effectué des modifications importantes et constantes dans l'ordinateur de la société ayant pour but de modifier l'identité de la personne ayant coiffé certaines clientes et que la salariée n'a jamais sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il conteste le caractère probant des attestations, certains témoins n'ayant jamais travaillé avec la salariée, les attestations de clientes ne pouvant démontrer le nombre d'heures supplémentaires réalisées, certains témoins étant devenus salariés de l'entreprise de Madame [O], un lien de subordination les liant lors de la rédaction de l'attestation produite ; que s'agissant des tickets de caisse et des documents intitulés « STORNO », il indique que ces documents ont été imprimés après la rupture du contrat de travail et modifiés plusieurs mois après leur émission initiale, seulement 100 jours étant concernés par d'éventuelles heures supplémentaires sur les années 2003 et 2004, ce dépassement, à supposer qu'il soit établi, n'tant pas représentatif et ne pouvant pas être généralisé dans le but de calculer un dépassement hebdomadaire moyen du temps de travail ; qu'il précise en outre que Madame [O] a bénéficié de nombreuses primes durant les relations contractuelles justifiées par une parfaite confiance de l'employeur en la salariée qui a pris seule l'initiative d'effectuer d'éventuelles heures supplémentaires et qui ne produit pas un tableau détaillé de ses calculs ; qu'au vu des éléments fournis par la salariée, il reconnaît devoir sur la période du 6 novembre 2002 au 22 décembre 2003 une somme de 644,39 euros en tenant compte du temps de fermeture de 15 minutes et une somme de 582,80 euros pour l'année 2004 ; qu'il résulte de ces éléments que la salariée a établi de manière dactylographiée un tableau récapitulatif indiquant l'heure de présence la plus tardive dans le salon de coiffure lui permettant de calculer, selon elle, le nombre d'heures supplémentaires, soit au regard des tickets de caisse, soit au regard des fichiers « STORNO » ; que cependant, l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par l'employeur auprès du doyen des juges d'instruction a permis de mettre en évidence le caractère peu fiable des données informatiques correspondant soit au fichier « STORNO », soit aux tickets de caisse, dès lors que de multiples modifications pouvaient être effectuées mentionnant le nom de Madame [O], permettant notamment de changer l'identité de la coiffeuse en charge de la prestation, Madame [O], en sa qualité de manager, disposant d'un code lui permettant de rectifier informatiquement certaines données et reconnaissant l'voir utilisé pour modifier exclusivement des erreurs liées au mode de paiement enregistré, un témoin indiquant l'avoir vu modifier les tickets des clients, et sachant que le code d'accès de l'ordinateur, commun à tous les salons de coiffure, était connu de tous les membres du salon de coiffure, alors qu'il s'agissait du code de Monsieur [I] (propriétaire du salon de coiffure ; qu'en outre, les fichiers « STORNO » ont été imprimés postérieurement à la rupture du contrat de travail en 2005, 2006 et 2008 la modification de certains tickets de caisse ayant été également effectuée plusieurs mois après leur édition initiale ; qu'ainsi, ces documents ne peuvent permettre à eux seuls de reconstituer les heures effectives de présence de Madame [O] ; que par ailleurs, si Madame [O] déduit des tickets de caisse ou des fichiers « STORNO » l'heure de présence la plus tardive dans le salon de coiffure, elle n'apporte aucun élément quant à l'heure à laquelle elle arrivait dans le salon de coiffure, et ne permet donc pas d'apprécier le nombre d'heures effectuées dans la journée ; qu'en effet, il résulte tant du contrat de travail que du planning qu'elle produit aux débats qu'elle devait travailler les mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures avec une heure de pause, le mercredi de 9 heures à 13 heures et le samedi de 9 heures à 17 heures avec une heure de pause, soit au total 35 heures, étant mentionné au bas de la page concernant les horaires de travail : « les pauses sont à prendre impérativement, la feuille de relevé d'heures hebdomadaire est à remplir par chacun obligatoirement » ; qu'ainsi, il appartenait à chaque salarié d'établir un relevé d'heures hebdomadaire, permettant d'apprécier chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires effectuées, e contrat de travail stipulant par ailleurs que la salariée devait se conformer aux horaires de travail de l'entreprise sauf modification en raison des nécessités du service et des intérêts impératifs de la clientèle, sachant que la salariée, manager du salon de coiffure, avait donc la charge d'avertir son employeur de toute modification de planning, d'horaires, et d'établir ainsi une fiche hebdomadaire l'avertissant semaine après semaine des éventuelles heures supplémentaires effectuées par elle-même ou l'ensemble des salariés ; qu'elle produit également un agenda de novembre 2002 à octobre 2004 sur lequel elle fait figurer des rendez-vous, le mercredi notamment, ainsi que des indications d'horaires en fin de journée, ce document étant établi au regard des éléments peu fiables des données informatiques ainsi que relevé ci-dessus, dont il n'est pas établi qu'elles aient été portées à l'époque concernée, et qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur ; qu'enfin, elle estime sa demande à une moyenne d'une douzaine d'heures supplémentaires par semaine procédant par évaluation sans justifier semaine par semaine les heures supplémentaires effectivement réalisées ; que s'agissant des attestations, Madame [N] était manager dans un autre salon de coiffure que celui de Madame [O] et n'a donc pas travaillé avec elle, se bornant à attester de façon générale qu'il était régulier que dans les salons dont Monsieur [I] était propriétaire (employeur de Madame [O]) de déborder des plannings sans contrepartie, de même pour Madame [G], coiffeuse n'ayant pas travaillé non plus avec Madame [O], l'attestation de Madame [Q] ne pourra être retenue dès lors qu'elle a indiqué lors de l'enquête de police que Madame [O] lui avait demandé de témoigner en sa faveur et qu'elle avait rédigé une attestation qui contenait ce que celle-ci lui avait dit de dire, Madame [M], coiffeuse dans un autre salon de coiffure, propriété de Monsieur [I], ne donnant aucun élément sur les heures effectuées par Madame [O] et indiquant être partie de ce salon pour travailler avec Madame [O] qui avait monté son salon de coiffure, ce qui rend peu fiable ce témoignage ; qu'ainsi, les attestations des salariés n'ayant pas travaillé avec Madame [O] n'apportent aucun élément sur les heures supplémentaires effectuées par celle-ci, de même que les attestations de salariées ayant travaillé avec elle, qui sont peu crédibles ; que les attestations de clientes n'apportent aucun élément sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées, sauf à indiquer que Madame [O] travaillait du mardi au samedi ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Madame [O] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que sa demande relative aux heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés afférents doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ; qu'ainsi, la salariée n'apportant pas la preuve d'un grief à l'encontre de l'employeur fondé sur le non-paiement d'heures supplémentaires, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a estimé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission » ;
ALORS QUE : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce dont il résulte que la charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié seul ; que, pour débouter madame [O] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel a analysé les seuls éléments probatoires que la salariée produisait aux débats et a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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