Texte intégral
N°24/2745
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU treize Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02558 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6PP
Décision déférée ordonnance rendue le 11 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [W] SE DISANT [H] [Y]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur [W] SE DISANT [H] [Y] est né le 02 Janvier 1993 à [Localité 2]. Il est de nationalité Algérienne. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2017.
Le 25 février 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute Vienne lui a été notifié.
Le 25 juillet 2023 il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne la délivrance d'une carte de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et le 31 mai 2024, le préfet de la Haute Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour prolongeant de deux ans l'interdiction initiale de 3ans prononcée selon arrêté du 25 février 2021.
Cette décision lui a été notifiée le 01 juin 2024.
Par décision en date du 13 juillet 2024, notifiée à Monsieur [H] [Y] le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 16 juillet 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau le 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [H] [Y] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours à l'issu de la fin de la première prolongation.
Selon ordonnance en date du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré la requête en deuxième prolongation présentée par le préfet de la Haute-Vienne recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Y] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon requête de l'autorité administrative en date du 10 septembre 2024 enregistrée le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y].
Selon ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Y] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à Monsieur [H] [Y] le 11 septembre 2024 à 16 h 30.
Selon déclaration d'appel motivée reçue le 12 septembre à 9h 56 ; Monsieur [H] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir que la décision dont appel affirme qu'il représente une menace à l'ordre public en se fondant sur l'unique condamnation dont il fait l'objet pour des faits commis en 2021 ; décision qu'il estime insuffisante pour caractériser l'actualité et l'intensité de la menace qu'il constituerait.
Il reproche à l'autorité préfectorale de ne pas être en mesure de garantir son départ vers son pays d'origine à bref délai, de ne pas apporter pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni d'une réservation de vol dans les 15 jours de la prolongation.
Enfin, il relève que la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie ne fait que renforcer les doutes quant à la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et qu'en conséquence il n'y a pas de perspective d'éloignement.
A l'audience, le conseil de Monsieur [H] [Y] a soutenu ces mêmes moyens.
Monsieur [H] [Y] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. (')
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi par l'administration préfectorale se trouvant dans l'impossibilité d'organiser la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, soit le 6eme alinéa de l'article susmentionné et sur la menace que Monsieur [H] [Y] constitue pour l'ordre public (7eme alinéa).
Il ne résulte pas de la lecture de l'article L 742-5 du CESEDA que les cas de prolongation visés au 7eme alinéa sont cumulatifs avec ceux visés aux alinéas qui le précèdent et notamment l'alinéa 6. Dès lors lorsqu'elle se fonde sur la menace pour l'ordre public ou l'urgence absolue, la demande de prolongation de la mesure ne saurait impliquer que les conditions visées au 3e de l'article L 742-5 soient remplies.
Le moyen tendant à contester l'autonomie de cette disposition au regard "des exigences de la directive Retour 2008/115/CE", s'analyse en une exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024.
Cependant, il n'est pas établi que les dispositions nouvelles concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sont en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, le moyen au demeurant ne caractérisant pas de manière circonstanciée l'exception d'illégalité, soutenue de manière générale.
Sur l'impossibilité d'organiser la mesure d'éloignement à bref délai :
Monsieur [H] [Y] rappelle que la position de l'Etat français sur la question du Sahara occidental et la crise diplomatique engendrée rendent peu probable l'existence de perspective d'éloignement.
Or, il résulte des éléments de la procédure que contrairement à ce qui est affirmé sur la base d'un article de presse, il existe une collaboration avec les autorités algériennes, celles-ci ayant pris soin d'informer les services préfectoraux le 27 août 2024 des motifs pour lesquels elles étaient dans l'incapacité ponctuelle de répondre à leur demande.
Dès lors, il ne peut être subodoré, en se fondant sur l'existence d'une crise diplomatique telle qu'elle est relatée dans les médias, que les perspectives d'éloignement sont illusoires faute de collaboration entre les Etats français et algérien.
Il ressort de la requête que depuis la décision autorisant la deuxième période Monsieur [H] [Y] a été entendu le 14 aout 2024 par les autorités algériennes et que le 27 août 2024 l'autorité préfectorale a été informée que le personnel en charge de délivrer les laisser passer était affecté à d'autres services (les opérations de vote) retardant ainsi le traitement des demandes.
Malgré la relance faite le 05 septembre 2024 à l'attention des autorités algériennes, aucune décision n'a été communiquée suite à l'audition de Monsieur [H] [Y] le 14 août 2024.
Il en résulte que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien en raison d'un évènement conjoncturel (l'organisation des opérations de vote) ; mais il n'est pas établi par les pièces produites au débat que cette délivrance doit intervenir à bref délai, le mail envoyé le 5 septembre 2024 étant à ce jour resté sans réponse. L'autorisation de la troisième prolongation ne peut par conséquent intervenir sur ce fondement.
Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public :
Dans son audition du 13 juillet 2024 il a clairement indiqué son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il est également établi qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 février 2021 et qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire français où il a été condamné le 28 mars 2023 après avoir donné des renseignements inexacts sur son identité.
Il ressort des pièces de la procédure et des précédentes décisions rendues par le juge des libertés et de la détention de Bayonne que Monsieur [H] [Y] a été condamné le 28 mars 2023 à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de vol en réunion et violences avec usage menace d'une arme, en réunion et avec préméditation ou guet-apens suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, sous une fausse identité, soit des faits d'une extrême gravité. Le fait que le Tribunal correctionnel n'ait pas prononcé à ce moment là d'interdiction de séjourner sur le territoire français ne saurait avoir de conséquences sur la caractérisation de la menace à l'ordre public dans le cadre de la procédure d'éloignement.
Outre le rapport d'identification dactyloscopique qui fait état de quatre identités différentes, lors son audition le 13 juillet 2014, il a confirmé avoir plusieurs alias.
Monsieur [H] [Y] ne dispose d'aucune adresse, ni aucun revenu licite. Il n'est pas contesté qu'il est le père d'un enfant se trouvant sur le territoire français, mais il résulte de ses déclarations que la mère de son enfant est mineure et que la mère cette dernière est opposée à leur relation.
Dans son avis du 5 mars 2024, la commission départementale des titres de séjour a considéré qu'il avait fait l'objet de condamnations sous d'autres identités et que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public.
Enfin, le 13 juillet 2024 il a été interpellé à l'occasion d'une infraction routière et placé en garde à vue pour des faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire et de conduite sans permis.
Il résulte de tous ces éléments que le trouble à l'ordre public est manifestement caractérisé et que c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a considéré qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Il résulte de tous ces éléments que le maintien en rétention de Monsieur [H] [Y] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise du juge du Tribunal judiciaire de Bayonne du 12 septembre 2024
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 13 Septembre 2024
Monsieur [W] SE DISANT [H] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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