Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00027
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
AUDIENCE DU
10 Juillet 2025
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ6P
MINUTE N°25/38
S.A.S. BLUE LINES
C/
ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DE TRANSPORT DE MARTINIQUE (AUTM),
ASSOCIATION DES USAGERS DE TRANSPORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (AUT2M)
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.S. BLUE LINES, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DE TRANSPORT DE MARTINIQUE (AUTM), représentée par sa Présidente en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
ASSOCIATION DES USAGERS DE TRANSPORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (AUT2M), représentée par son Président en exercice
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud PORTEJOIE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déboutons la société Blue Lines de l'ensemble des exceptions de procédure soulevées,
- Déclarons le juge des référés valablement saisi et compétent,
- Enjoignons la société Blue Lines d'exécuter le contrat de transport maritime conformément à ses obligations contractuelles, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
- Condamnons la société Blue Lines à payer à l'Association de défense des usagers de transport de Martinique et l'Association des usagers de transport maritime de la Martinique la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société Blue Lines aux dépens,
- Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société Blue Lines a interjeté appel du jugement.
Par exploits d'huissier 14 mai 2025, remis à personne morale et déposé en étude, la société Blue Lines a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, l'Association de défense des usagers de transport de Martinique et l'Association des usagers de transport maritime de la Martinique pour l'audience du 5 juin 2025 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 mai 2025 et de condamner les défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Blue Lines fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision. A ce titre, elle conteste la régularité de la saisine du juge des référés, indiquant que l'assignation délivrée par les associations demanderesses comportent de nombreuses mentions relatives à une assignation au fond et que l'acte d'assignation n'expose aucun moyen de droit. Elle indique que cette irrégularité substantielle l'a privée d'une défense adaptée et adéquate à la procédure engagée contre elle, ce qui constitue un grief réel et sérieux. Elle relève que les associations demanderesses n'ont pas respecté le principe du contradictoire en modifiant ses demandes à la barre, sans l'en aviser. Elles soutiennent que l'urgence initialement invoquée ne peut plus être caractérisée au regard du service minimal terrestre mis en place et que les associations demanderesses n'établissent pas que l'interruption des liaisons maritimes et leur remplacement par un service de bus de substitution causent un préjudice irréparable caractérisant l'urgence requise en référé.
Elle soutient également qu'il existe des contestations sérieuses tant sur le fondement juridique des prétentions des associations défenderesses que sur les circonstances factuelles et techniques entourant le litige. En premier lieu, elle indique que les associations demanderesses, tiers au contrat, ne peuvent exiger l'exécution d'une convention à laquelle ils ne sont pas parties, ce qui ne peut être réalisé que par l'établissement public Martinique Transport. En second lieu, elle soutient que le juge compétent est le juge administratif, le litige concernant les modalités d'organisation et de reprise d'un service public maritime lequel relève directement de la délégation de service public et non d'une relation contractuelle de droit privé. En troisième lieu, elle conteste toute inexécution contractuelle fautive de sa part, l'interruption provisoire du service trouvant exclusivement son origine dans la nécessité impérative d'effectuer des réparations techniques des navires. En quatrième lieu, elle soutient que l'injonction d'exécuter le contrat sous astreinte est imprécise et dépourvue de portée concrète.
Elle fait valoir qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives tenant à l'impossibilité matérielle d'une reprise immédiate du service maritime sans compromettre la sécurité des passagers ainsi qu'au montant de l'astreinte, laquelle ne repose sur aucun fondement contractuel et est en contradiction avec les termes de la convention applicable.
Elle conteste la demande de radiation formées par les associations demanderesses, précisant que la convention envisageait expressément que le délai initialement prévu pour effectuer les réparations nécessaires des bateaux pourrait se révéler insuffisant. Elle indique qu'il lui est matériellement impossible d'exécuter immédiatement la décision judiciaire en raison d'impératifs de sécurité.
En réplique, l'Association de défense des usagers de transport de Martinique et l'Association des usagers de transport maritime de la Martinique demandent à la présente juridiction de :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Blue Lines,
- Débouter la société Blue Lines de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Fort-de-France, à la suite de l'appel formé le 12 mai 2025 contre l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 7 mai 2025,
- Condamner la société Blue Lines à verser à chacune d'elles la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Blue Lines aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que la demande de la société Blue Lines est irrecevable au motif qu'au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance, elle se contente de reprendre les moyens développés en première instance. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elles indiquent que l'injonction judiciaire impose d'exécuter le contrat de transport maritime, lequel prévoit l'exploitation de quatre lignes. Elles précisent qu'à ce titre, l'argumentation de la demanderesse sur la remise en état des navires est inopérante. S'agissant des problèmes de sécurité invoqués par la société Blue Lines, elles soutiennent que le constat du commissaire de justice daté du 3 mai 2025 ne permet pas de prouver la réalité des problèmes invoqués et qu'il n'a pas la valeur probante d'investigations techniques, ne constituant ainsi qu'un simple recueil de déclarations. Elles exposent que la société Blue Lines est la seule responsable des problèmes de sécurité invoqués en ce que l'entretien et le maintien en bon état opérationnel des navires relèvent exclusivement de sa responsabilité en sa qualité de délégataire. Elles ajoutent que la société Blue Lines n'apporte pas la preuve que l'astreinte prononcée serait disproportionné.
Elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'absence d'exécution de l'ordonnance querellée par la société Blue Lines.
Appelée à l'audience du 5 juin 2025, l'affaire a été renvoyée et débattue contradictoirement à l'audience du 12 juin 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l'annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu'est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société Blue Lines conteste notamment la compétence du juge judiciaire et soutient que le juge compétent est le juge administratif au motif que les litiges relatifs à l'exécution des délégations de service public relèvent par principe de la compétence exclusive de ce dernier.
Pour justifier sa compétence, il est relevé que le juge de première instance a indiqué que la société Blue Lines ne tirait aucune conséquence du fait que le litige portait sur l'exécution d'une délégation de service public au motif que son dispositif ne soulevait pas son incompétence. Il a également considéré que le litige portait sur l'exécution de contrats de transports entre des usagers qui se sont constitués en association et une société de droit privé de sorte que la juridiction judiciaire était compétente.
Par l'ordonnance querellée, le juge des référés a également enjoint la société Blue Lines à exécuter le contrat de transport maritime conformément à ses obligations contractuelles, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.
Toutefois, il résulte des conclusions des associations défenderesses que celles-ci ont saisi le juge des référés afin qu'il soit fait injonction, sous astreinte financière, à la société Blue Lines d'exécuter le contrat de transport maritime conformément à ses obligations contractuelles telles que définies par la délégation de service public.
Si le juge de première instance a indiqué que le litige portait sur l'exécution des contrats de transports conclus entre les usagers et la société de droit privé Blue Lines, il est relevé en premier lieu qu'aucun desdits contrats n'a été versé aux débats contrairement à la délégation de service public conclue entre Martinique Transport et le groupement composé des sociétés Blue Heaven, City Up Digital et City'Up.
Au regard de ces éléments, les seuls obligations auxquelles est susceptible d'être soumise la société Blue Lines, telle celle d'exploitation des liaisons maritimes, sont issues de la délégation de service public qui est un contrat administratif dont la compétence relève du juge administratif et non du juge judiciaire.
La société Blue Lines apporte ainsi la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance tenant à l'incompétence du juge judiciaire.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Blue Lines soutient qu'une reprise immédiate du service maritime sans compromettre la sécurité des passagers est impossible et verse à cet égard aux débats un constat établi par Maître [G] [B], commissaire de justice, en date du 3 mai 2025.
Aux termes de ce constat, il est notamment établi que sur les sept navires composant la flotte de la société Blue Lines, les moteurs des quatre navires [Localité 6], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 9] sont en très mauvais état et doivent être remplacés.
Si ledit constat n'a pas la valeur probante d'investigations techniques, il permet néanmoins de rendre compte de l'état général des navires permettant à la société Blue Lines d'assurer les liaisons maritimes.
Eu égard à l'impossibilité d'utiliser les quatre navires susmentionnés sans mettre en danger la sécurité des passagers, la présente juridiction constate que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 7 mai 2025.
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est rappelé à titre liminaire que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel qui nécessite l'examen des circonstances propres de l'espèce afin d'apprécier si la radiation de l'affaire ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Il appartient ainsi au premier président d'opérer un strict contrôle de proportionnalité entre le but assigné au texte et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge d'appel susceptible d'en résulter.
Il est relevé à la lecture du RPVA que l'affaire pendante au fond sous le n°RG 25/165 opposant la société Blue Lines aux associations intimées a fait l'objet d'un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 26 mai 2025.
La demande de radiation formulée par les associations défenderesses ayant été notifiée par voie électronique le 30 mai 2025, celle-ci est en conséquence recevable.
Au regard de l'impossibilité d'utiliser les quatre navires susmentionnés sans mettre en danger la sécurité des passagers et de la reprise progressive du service maritime, par l'exploitation d'une des lignes prévue aux termes de la délégation de service public, soit celle entre [Localité 10] et la Pointe du Bout, il y a lieu de considérer qu'une mesure de radiation constituerait une mesure disproportionnée privant d'accès au juge d'appel la société demanderesse.
Par conséquent, l'Association de défense des usagers de transport de Martinique et l'Association des usagers de transport maritime de la Martinique seront déboutées de leur demande de radiation.
L'équité commande de mettre à la charge de la société Blue Lines les dépens de l'instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendu le 7 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Déboute l'Association de défense des usagers de transport de Martinique et l'Association des usagers de transport maritime de la Martinique de leur demande de radiation,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la société Blue Lines.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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