Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Septembre 2023
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7G
Appelante
Mme [M] [K] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. [O] [B] [V] [Z], demeurant [Adresse 2] (RUSSIE)
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 06 juillet 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 06 avril 2016 par le tribunal de district Timiryazevski de la ville de Moscou,
dit que copies de l'expédition exécutoire de cette décision et de sa traduction seront annexées à la minute du jugement,
rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] [J],
condamné Mme [M] [J] à verser 2 000 euros à M. [O] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 03 octobre 2022, Mme [M] [T], épouse [J], a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié par acte du 13 septembre 2022.
L'appelante a déposé ses conclusions devant la cour le 20 décembre 2022.
M. [O] [Z] a notifié des conclusions d'intimé le 24 mai 2023.
Par conclusions du 16 mai 2023, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire.
Puis, à la suite de versements effectués par l'appelante, par conclusions du 23 juin 2023, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l'article 526 (ancien) du code de procédure civile (article 524 nouveau),
constater que l'appelante n'a exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire qu'en raison de l'incident soulevé par M. [Z],
constater le désistement de l'incident inscrit par M. [Z],
dire et juger ce désistement parfait, Mme [J] n'ayant pas conclu en réponse,
condamner Mme [J] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'incident.
Mme [J] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'intimé se désiste de son incident tout en soutenant qu'il était fondé, seule la demande de radiation ayant conduit, selon lui, l'appelante à exécuter le jugement déféré.
Toutefois, l'intimé ne produit aucune pièce justifiant de la date à laquelle le jugement a été exécuté, ni des conditions dans lesquelles cette exécution a été réalisée, de sorte que ses affirmations ne peuvent être vérifiées.
Ainsi, le désistement de l'incident sera constaté, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application au profit de M. [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. [O] [Z] se désiste de sa demande de radiation de l'affaire,
Disons ce désistement parfait,
Déboutons M. [O] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment