Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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[Adresse 11]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCFY
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[J], [U], [L] [D]
C/
[H], [Z], [F] [N] épouse [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/02/2025
CE+CCC : Me Liebreks
CE+CCC : Me Michaux
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Février 2025
ENTRE :
[J], [U], [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
- 327
ET :
[H], [Z], [F] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1824 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES
- 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 11 juin 2016 ;
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2023 ;
Vu le procès-verbal en date du 12 mai 2023 dans lequel M. [J] [D] et Mme [H] [N], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [D]/[H] [N] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 9 juin 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 février 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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