Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant chez Mme Z..., ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme principale de 20 000 francs en exécution d'une reconnaissance de dette souscrite par lui le 19 septembre 1993, alors, selon le moyen, que pour écarter la demande de Mme A..., la cour d'appel a soulevé le moyen, non formulé par l'appelant, tiré de la prétendue violation des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de Mme A... étant fondée sur la reconnaissance de dette souscrite par M. X..., la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, apprécié la régularité de cet acte au regard de l'article 1326 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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