Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.258
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Denis X...,
2°/ Mme Eliane X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société anonyme Transnetwork Bretagne, étant domicilié 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 septembre 1995), statuant sur contredit, M. et Mme X..., soutenant qu'ils avaient la qualité de salarié de la société Transnetwork Bretagne en liquidation judiciaire en tant que respectivement de directeur commercial et d'attaché de direction, ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer leur créance en cette qualité ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit de la juridiction consulaire alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, pour revendiquer la qualité de salariés de la société Transnetwork Bretagne, les époux X... ne se sont pas bornés à faire état de l'existence de bulletins de salaire mais se sont à l'inverse attachés à démontrer qu'ils ne pouvaient en rien avoir la qualité de dirigeants de fait de ladite société, Mme X... ne disposant d'aucune délégation de signature, M. et Mme X... n'étant ni administrateurs, ni actionnaires de la société Transnetwork Bretagne, laquelle restait contrôlée par M. Z... ;
étant encore souligné par les demandeurs au contredit que l'établissement de Saint-Brieuc a été cédé pour un franc symbolique par la société Transeco à la société Transnetwork Bretagne, spécialement créée à cet effet et filiale à 93 % de la société Transnetwork Boulogne constituée par M. Z...;
étant encore relevé par les auteurs du contredit que la société Transnetwork Bretagne dépendait financièrement de la société Transnetwork Boulogne ;
qu'il était encore avancé que tous les contrats d'achat de véhicules ainsi que les autres relations avec les fournisseurs étaient assurés par M. Z...;
que la comptabilité était tenue au siège de la holding par le comptable, lequel se déplaçait dans les Côtes d'Armor deux fois par mois pour établir les déclarations URSSAF et TVA notamment;
que M. X... insistait encore sur la circonstance qu'il n'avait pas de délégation de signature et, par conséquent, ne signait aucun chèque et qu'en sa qualité de directeur commercial il se bornait à visiter les clients et était souvent absent;
qu'en statuant ainsi de façon lapidaire en affirmant que pour revendiquer la qualité de salariés, les époux X... se bornaient à faire état de l'existence de bulletins de salaire, cependant qu'ils démontraient qu'ils ne pouvaient en aucun cas avoir la qualité de dirigeant de fait de la société, en sorte qu'ils ne pouvaient être liés à elle que par un lien de subordination, la cour d'appel méconnaît les termes du litige la saisissant et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en l'état de bulletins de salaire régulièrement produits, c'est à celui qui conteste la réalité desdits bulletins de salaire d'établir le bien-fondé de sa contestation;
qu'en statuant comme elle l'a fait en inscrivant notamment dans son arrêt que la cour d'appel ignore quelle est l'autorité qui a établi les bulletins de salaire et qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'ils ont été rédigés par Mme X... qui occupait les fonctions d'attaché de direction sans se prononcer avec certitude quant à ce, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, en statuant par des motifs inopérants au regard des règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve sur cette question des bulletins de salaire, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil;
et alors que, de plus, la cour d'appel se borne à affirmer, nonobstant les contestations précises des contredisants, que M. X... exerçait en fait la direction de la société aux lieu et place du président-directeur général, M. Z..., sans s'exprimer sur ce qui était en soi de nature à caractériser cette direction de fait, en sorte que l'arrêt qui procède là encore par simple affirmation, méconnaît de plus fort ce que les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile postulent ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que Mme X... exerçait des attributions attachées à la qualité d'employeur sans justifier d'une obligation de rendre compte et qu'après la démission du président-directeur général en titre, la société avait poursuivi son activité sous la direction commune des époux X... jusqu'à sa mise en redressement judiciaire sans que la désignation d'un administrateur provisoire ait été sollicitée;
que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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