Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° B 15-23.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Nice ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... X... de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 septembre 2009,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
E... X... est employée depuis le 17 novembre 2008 comme secrétaire générale à l'Ordre des Avocats de Nice ; que le 25 septembre 2009 elle était victime d'une série de malaises, ensuite diagnostiqués en un accident vasculaire cérébral (AVC),
Attendu que le certificat médical initial du même jour émanant de l'hôpital Saint Roch de de Nice a fait état d'un AVC,
Que la caisse a procédé à une enquête, suivie de l'expertise technique prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, et cet ensemble d'investigations aboutissait à un refus de prise en charge au titre professionnel,
En l'espèce le compte rendu d'hospitalisation comporte notamment comme première indication : « le 25 septembre 2009 la patiente consulte aux urgences St Roch pour des céphalées évoluant depuis une semaine et aggravation ce jour au matin
»,
Qu'il ressort de cette première pièce versée aux débats que les douleurs ne sont pas apparues au jour de l'accident du 25 septembre 2009 et qu'ainsi les lésions ne revêtent pas le caractère de soudaineté requis,
Qu'outre les déclarations de la patiente, le compte rndu d'hospitalisation fait apparaître un scanner cérébral du 25 septembre 2009 « normal », puis une IRM du 28 septembre constatant « un aspect de dissection de la carotide gauche », puis en date du même jour « une aggravation neurologique secondaire avec survenue d'une hémiplégie droite et une aphasie globale brutale », puis une IRM cérébrale du 29 septembre « montrant un accident vasculaire ischémique sylvien profond gauche », enfin, une IRM du 7 octobre 2009 « montrant la persistance des lésions hémorragiques
»,
Qu'en effet, lorsque la lésion, ou l'affection est survenue de manière progressive, elle ne peut constituer un accident du travail,
Qu'en conséquence l'accident susvisé ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Attendu que la requérante fait valoir une demande d'expertise judiciaire susceptible de venir contredire l'expertise technique diligentée par la caisse et prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,
Que toutefois, il est à rappeler que cette expertise technique ne peut être ordonnée que lorsque le différend entre les parties fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
Qu'en aucun cas, la recherche des conditions d'exposition au risque ne constitue un contentieux d'ordre médical ; qu'il n'y avait donc pas lieu à ordonner une expertise médicale technique visée à l'article L.141-1 ; que par conséquent, il ne saurait être mis en place « la nouvelle expertise » qualifiée judiciaire, relevant de l'article R.142-24 du même code,
Attendu par ailleurs, et superfaitatoirement que les éléments fournis au dossier permettent de retenir que l'accident vasculaire cérébral constitue une cause totalement étrangère au travail,
Qu'en effet, comme retenu par le premier juge, les caractéristiques de l'activité professionnelle de la requérante précédant son AVC, et les enseignements de la littérature médicale, l'ensemble recueilli lors des investigations effectuées par la caisse primaire, fait ressortir que l'accident vasculaire dont s'agit a eu une cause totalement étrangère au travail, et que la présomption d'imputabilité se trouvait ainsi détruite,
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise,
Selon la jurisprudence constitue un accident un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant âtre une atteinte physique ou un trauma psycho logique,
Tout accident survenu par le fait du travail est présumé âtre un accident du travail, mais cette présomption peut âtre renversée par la preuve contraire.
En l'espèce Mme X... a bien été victime d'un malaise aux temps et lieux de son travail, et elle bénéficie de la présomption d'accident du travail,
Il appartient à l'employeur et à la caisse de renverser cette présomption.
La déclaration d'accident du travail est ainsi libellée: « malaise à la suite d'un rendez-vous professionnel pour l'Ordre des Avocats au Centre Universitaire Méditerranéen. Diagnostic initial : migraine ophtalmique. Transportée à la Clinique Saint Georges, puis vers [...] au service des urgences de l'Hôpital Saint Roch. Accident pendant (souligné) le travail, Accident du travail? A définir»,
Le certificat médical établi par l'Hôpital Saint Roch constate un AVC (infarctus cérébral) en territoire sylvien gauche, sur dissection spontanée d'artère carotide interne gauche, avec hémiplégie droite et aphasie,
Le 14 octobre 2009, Mme X... aidée de son mari a rempli le questionnaire adressé à elle par la Caisse, en précisant: « début des troubles au bureau, puis s'est rendue à un rendez-vous avec un chargé de communication. Les troubles se sont accentués avec des troubles de la vision, dédoublement. Elle a demandé à un proche de l'emmener aux urgences »,
Il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que soutient Mme X... dans ses écritures la déclaration d'accident du travail émise par l'employeur contenait bien une réserve, portant non pas sur la matérialité du malaise qui est bien intervenu lors du travail, mais sur la qualification d'accident du travail de l'accident vasculaire cérébral,
C'est la raison pour laquelle cette déclaration distingue bien un premier diagnostic de malaise ophtalmique et le second diagnostic posé en soirée d'AVC,
Il est possible à l'employeur comme à la Caisse de renverser la présomption d'accident du travail en démontrant que les conditions du travail lors de l'accident n'ont pas pu être sa cause,
Mme X... attribue l'AVC au stress causé par son travail,
Sur ce point l'attestation du Monsieur le Bâtonnier O... en date du l mars 2011 décrit l'activité professionnelle de Mme X... dans la période de l'accident, et la qualifie d'activité professionnelle intense,
Le climat de travail paraissait bon avec Monsieur le Bâtonnier, mais il est fait état par la demanderesse d'un conflit avec un membre du personnel Barreau,
Son activité était centrée sur l'organisation des manifestations qui sont très classiquement organisées par le Barreau, qui ne sont pas de nature à provoquer un stress particulier, pas plus qu'un changement de bureau,
En définitive il n'apparaît pas dans l'étude des conditions de travail d'éléments suffisamment probants pour caractériser un stress susceptibles de provoquer l'accident,
Il est aussi possible que Mme X... ait traversé à ce moment une période difficile qui aurait affecté son état de santé, à la lecture de ses courriers adressés les 8 et 18 septembre 2009 à Monsieur le Bâtonnier demandant des congés pour accompagner son fils à l'hôpital,
Néanmoins le Tribunal ne doit pas renverser la charge de la preuve et exiger de Mme X... qu'elle établisse qu'elle exerçait une activité anormalement stressante et épuisante,
En l'état des éléments variés qui sont produits, la présomption dont bénéficie la demanderesse n'est pas renversée par l'examen de ses conditions de travail,
Mais la présomption peut se trouver aussi renversée s'il est établi, sur un plan médical, que les lésions de Mme X... ne pouvaient pas avoir été causées par son travail,
Il doit d'abord être relevé que lors de son arrivée le jour de l'accident aux urgences à Saint Roch Mme X... se plaint de céphalées évoluant depuis une semaine avec aggravation le jour même au matin,
S'il est bien établi que la demanderesse n'a pas d'antécédents médicaux ou de comportements de nature à favoriser la survenance d'un AVC, il n'en reste pas moins que son problème de santé s'est manifesté avant la date de l'accident, qui n'est pas un phénomène brutal non précédé de troubles antérieurs,
L'Hôpital Saint Rock, qui est spécialisé à NICE en matière d'accidents vasculaires cérébraux, a mis en évidence un aspect de dissection de la carotide interne gauche dans son segment intrapétreux, qui s'est compliqué d'un accident vasculaire ischémique sylvien gauche, Le Docteur S... qui est intervenu au titre de l'expertise technique prévue par le code exprime de façon tout à fut formelle que la dissection de la carotide interne gauche est une lésion qui ne peut en aucune manière avoir été causée par le travail de Mme X...,
Ce praticien a relevé l'absence de risque cardio-vasculaire, d'effort violent, de traumatisme direct sur la carotide, d'anomalie morphologique ou de maladie du tissu conjonctif,
En lien avec son sapiteur neurologue, le Docteur S... expose qu'un facteur psychologique comme cause de dissection n'a jamais été mentionné ni évoqué dans la littérature médicale, et que le mécanisme physiopathologique par lequel le psychisme serait susceptible de léser une paroi artérielle reste à démontrer,
Il est donc médicalement prouvé que la lésion artérielle, qui s'est compliquée d'un accident ischémique, telle qu'elle a été constatée, ne peut en aucune manière résulter de l'activité professionnelle de Mme X...,
Cette analyse médicale étant fondée sur la constatation objective des lésions de la demanderesse et sur l'état actuel de la science médicale, elle s'impose, et une nouvelle expertise n'apporterait aucun élément nouveau,
ALORS QU l'accident vasculaire cérébral survenu au temps et lieu de travail caractérise un accident du travail qui doit être pris en charge par la législation professionnelle ; qu'il appartient à l'employeur qui entend contester cette prise en charge de démontrer que l'évènement a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en écartant le caractère professionnel de l'accident vasculaire cérébral survenu à Mme X... le 25 septembre déclaré comme tel le même jour, accompagné d'un certificat médical initial de même date établi par l'hôpital Saint Roch faisant état d'un AVC, aux motifs que le compte rendu d'hospitalisation du 25 septembre 2009 faisait état de ce que la patiente consultait « aux urgences St Roch pour des céphalées évoluant depuis une semaine et une aggravation ce jour au matin.. », pour en déduire que les douleurs n'étaient pas apparues au jour de l'accident du 25 septembre 2009 et que les lésions ne revêtaient pas un caractère soudain, cependant qu'elle constatait l'existence d'un fait survenu le 25 septembre que l'hôpital avait diagnostiqué le même jour comme étant un AVC et en tout cas l'existence d'une aggravation ce même jour, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE pour exclure de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident vasculaire cérébral survenu au temps et lieu de travail, l'employeur ou la caisse doivent établir qu'il a pour origine une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant que l'affection était survenue de manière progressive puisque le scanner effectué le 25 septembre 2009 était normal et qu'une IRM du 28 septembre 2009 constatait « un aspect de dissection de la carotide interne gauche » et le même jour une « aggravation neurologique secondaire avec survenue d'une hémiplégie droit et aphasie globale brutale », puis que l'IRM cérébrale du 29 septembre montrait un accident vasculaire cérébral et celle du 7 octobre 2009 la persistance des lésions hémorragiques, pour en déduire que l'AVC dont a été atteinte Mme X... constituerait une cause totalement étrangère au travail, quand, ainsi que l'indiquait Mme X... dans ses conclusions d'appel, ni le Docteur S..., ni l'employeur ne rapportaient aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure le rôle causal du travail et que le sapiteur neurologue U... avait noté également une absence de facteurs cardio-vasculaires, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant ; qu'à supposer pour les besoins du raisonnement que Mme X... ait présenté un état pathologique préexistant, compte tenu des céphalées évoluant depuis une semaine avant l'accident, il n'en demeure pas moins que le compte rendu d'hospitalisation du 25 septembre 2009 faisait état « d'une aggravation ce jour (le 25) au matin, accompagnées de phospènes à type de flashes lumineux puis apparition d'une diplopie verticale. Notion de faiblesse des 2 membres supérieurs transitoires. » et que le bulletin indiquait pour ce même 25 septembre au titre des examens complémentaires, que si le scanner cérébral était normal, l'angioscanner des troncs supra-aortiques démontrait une dissection post ostiale avec thrombose de la carotide interne gauche s'étendant sur sa hauteur jusqu'au siphon, puisque l'accident vasculaire était diagnostiqué le 28 septembre, ce dont il résultait qu'il s'agissait le 25 septembre 2009 d'une première phase de l'AVC diagnostiqué seulement 3 jours après ; qu'en se fondant, pour écarter l'imputabilité, sur une manifestation progressive de l'accident quand une première manifestation avait eu lieu pendant le temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code du travail,
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que dans ses conclusions d'appel Mme X... exposait ses conditions de travail stressantes et fatigantes, produisant diverses attestations sur ce point et différents éléments de preuve et faisait spécialement valoir qu'elle avait été contrainte de porter des charges lourdes pour déménager son bureau durant les quatre jours avant l'accident ; qu'en se bornant à relever que les caractéristiques de l'activité de Mme X... précédant son AVC et les enseignements de la littérature médicale faisaient ressortir que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, sans répondre aux conclusions de Mme X... concernant le port de charges lourdes durant les quatre jours ayant précédé l'accident, lequel ne rentrait pas dans le cadre de son activité normale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.