Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53F
Minute n° 24/659
N° RG 24/00688 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5S5
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. NEDJAR-CARETTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 mars 2024, la SA LIXXBAIL a fait assigner la SELARL NEDJAR-CARETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater que la clause résolutoire est acquise ;
- condamner la SELARL NEDJAR-CARETTE à lui restituer le matériel de radiographie panoramique SIRONA S CEPH n°43676 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SELARL NEDJAR-CARETTE à lui payer la somme provisionnelle de 115 721,01 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;
- condamner la SELARL NEDJAR-CARETTE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que la SELARL NEDJAR-CARETTE a souscrit auprès de la société MONACO ACTIV TECHNOLOGIE un contrat de location portant sur du matériel de radiographie panoramique ; que ce contrat lui a été cédé moyennant le versement à la société MONACO ACTIV TECHNOLOGIE de la somme de 100 900,24 euros TTC ; que la SELARL NEDJAR-CARETTE a signé le procès-verbal de livraison le 09 février 2023 ; que cette société s’est engagée à lui payer entre le 1er mars 2023 et le 1er février 2030, 84 loyers mensuels d’un montant de 1 425,80 euros TTC ; que des loyers étant restés impayés, le 12 décembre 2023 elle a mis en demeure la SELARL NEDJAR-CARETTE de régulariser la situation ; que faute de paiement, par courrier du 07 janvier 2024, elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat et a mis la SELARL NEDJAR-CARETTE en demeure d’avoir à lui restituer le matériel financé, en vain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La demanderesse s’est est rapportée à son acte introductif auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. Ainsi, il entre dans ses pouvoirs de constater la résiliation d’un contrat de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (contrat de location, facture de cession, procès-verbal de livraison, échancier, mise en demeure du 12 décembre 2023 et courrier de confirmation de résiliation du 07 janvier 2024) :
- que la SELARL NEDJAR-CARETTE s’est engagée pour une durée irrévocable de 84 mensualités, du 1er mars 2023 au 1er février 2030, à payer 1 425,80 euros TTC mensuels à la SA LIXXBAIL, suivant contrat de location portant sur du matériel de radiographie panoramique ;
- que le contrat souscrit par la défenderesse comporte (article 14) une clause de résiliation de plein droit, avec effet immédiat, après une mise en demeure restée infructueuse, emportant obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel ;
- que la SELARL NEDJAR-CARETTE a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé daté du 12 décembre 2023, dont elle a été avisée le 18 décembre 2023 et qui est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” ;
- que par courrier recommandé daté du 07 janvier 2024, et réceptionné le 10 janvier 2024, la SA LIXXBAIL a constaté l’absence de paiement des loyers par la SELARL NEDJAR-CARETTE et l’a informée de la résiliation du contrat par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse a régulièrement mis en demeure la SELARL NEDJAR-CARETTE conformément aux conditions générales de contrat qui ont été portées à sa connaissance puisqu’elles figurent dans le contrat et ont été signées et approuvées par elle.
Aucune réponse n’ayant été apportée à ce courrier, la résiliation du contrat de location du matériel est intervenue par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et il convient d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, et de condamner la SELARL NEDJAR-CARETTE à payer à la SA LIXXBAIL la somme provisionnelle de 110 231,67 euros (115 721,01 - 5 489,34 euros de clause pénale relative à une majoration de 5 % susceptible de se heurter à une contestation sérieuse) au titre des loyers impayés, intérêts de retard contractuels et loyers à échoir, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 18 décembre 2023, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SELARL NEDJAR-CARETTE sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL NEDJAR-CARETTE sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location liant la SA LIXXBAIL à la SELARL NEDJAR-CARETTE ;
Condamne la SELARL NEDJAR-CARETTE à restituer le matériel de radiographie panoramique SIRONA S CEPH n°43676 du contrat résilié dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours passé lequel il appartiendra à la SA LIXXBAIL de se pourvoir ainsi qu’elle l’estimera utile ;
Condamne la SELARL NEDJAR-CARETTE à payer à la SA LIXXBAIL :
* la somme de 110 231,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 au titre du contrat de location ;
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA LIXXBAIL du surplus de ses demandes ;
Condamne la SELARL NEDJAR-CARETTE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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