Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01503 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTY3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03338
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
SAINT DENIS
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3]
SAINT DENIS
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
ET :
L’ASSOCIATION ADSO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2019, Mme [G] [F], M. [N] [F], M. [Z] [F] et Mme [P] [F] ont consenti à l'association ADSO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], lot n° 2.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, les consorts [F] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal l'association ADSO, pour :
- constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à compter du 3 juillet 2024 minuit et que l'association ADSO est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date,
- prononcer par conséquent la résiliation du bail consenti par la bailleresse à l'association ADSO à compter du 3 juillet 2024 minuit,
- condamner à titre provisionnel l'association ADSO à leur payer la somme de 31 843,50 euros arrêtée au 16 juillet 2024 (mensualité de juillet incluse) avec intérêts à compter du 3 juin 2024, date du commandement de payer ou à tout le moins à la date de la présente assignation,
- ordonner l'expulsion de l'association ADSO et de tout occupant de son chef sans délai et si besoin est avec le concours de la Force publique,
- condamner à titre provisionnel l'association ADSO à leur payer la somme de 3 444,34 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal et que cette indemnité sera indexée selon l'indice du coût de la construction,
- condamner l'association ADSO à leur payer la somme de
3 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner l'association ADSO à leur payer la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais d'exécution de la décision à venir,
- ordonner l'exécution provisoire de droit.
À l'audience du 21 octobre 2024, les consorts [F] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à étude, l'association ADSO n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article XXII).
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 3 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 21 119,48 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, 16 juillet 2024 et de celui actualisé au 18 octobre 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 4 juillet 2024. L'obligation de l'association ADSO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de l'association ADSO causant un préjudice aux consorts [F], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
L'association ADSO sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
Les consorts [F] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 octobre 2024, que M. [B] [C] reste lui devoir à cette date une somme de 42 675,81 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation) échéance du mois d'octobre 2024 incluse.
L'association ADSO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 pour la somme de 21 119,48 euros, du 25 juillet 2025 pour la somme complémentaire de 10 724,02 euros et du jugement pour le surplus.
A défaut de justifier d'un préjudice financier non contestable excédant celui déjà réparé par les intérêts au taux légal, les consorts [F] seront déboutés de leur demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 3 000 euros.
L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.
L'association ADSO, succombant, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et à l'exclusion, à ce stade, des frais hypothétiques d'exécution de la présente décision.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du bail au 4 juillet 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion l'association ADSO et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], lot n° 2 ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne l'association ADSO à payer à Mme [G] [F], M. [N] [F], M. [Z] [F] et Mme [P] [F] la somme provisionnelle de 42 675,81 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation du mois d'octobre 2024 inclus), euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 pour la somme de 21 119,48 euros, du 25 juillet 2025 pour la somme complémentaire de 10 724,02 euros et du jugement pour le surplus ;
Condame l'association ADSO au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
Déboute Mme [G] [F], M. [N] [F], M. [Z] [F] et Mme [P] [F] de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne l'association ADSO aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et à l'exclusion, à ce stade, des frais hypothétiques d'exécution de la présente décision ;
Condamne l'association ADSO à payer à Mme [G] [F], M. [N] [F], M. [Z] [F] et Mme [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Michaël MARTINEZ
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